Achat conjoint et primo-accession
10.09.2025
Dans une réponse ministérielle très attendue, le ministre de l’Économie a apporté des éclaircissements sur l’application de la dispense de hausse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) aux primo-accédants, lorsque dans l’hypothèse d’un achat conjoint, seul l’un des membres du couple remplit la condition de primo-accession.
Pour rappel, l’article 116, II A de la loi de finances pour 2025 autorise les départements à relever le taux des DMTO au-delà de 4,5 %, dans la limite de 5 %. Toutefois, l’article 116, II, B prévoit que ce rehaussement ne s’applique pas aux primo-accédants (au sens de l’article L. 31-10-3, I du CCH), c’est-à-dire aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant l’acquisition, et qui destinent le bien acheté à l’usage de leur résidence principale.
Or, ni le code de la construction et de l’habitation, ni la doctrine administrative ne précisaient les modalités d’application de cette dispense dans l’hypothèse d’un achat conjoint, lorsque seul l’un des membres du couple remplit la condition de primo-accession. La réponse ministérielle n° 5129 publiée le 16 septembre 2025 vient donc combler cette lacune.
S’agissant des couples, elle indique que la condition de primo-accession s’apprécie de la façon suivante :
- Acquisition en indivision
Dans le cadre d’une acquisition en indivision, l’absence de hausse temporaire de DMTO (prévue par l’article 116, II, B ) s’applique uniquement à la quote-part de l’indivisaire primo-accédant. Cette règle concerne à la fois les concubins, les partenaires de PACS et les époux mariés sous un régime de séparation de biens. - Achat par des époux mariés sous un régime communautaire
En présence d’une acquisition par un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant pour bénéficier de la dispense de hausse temporaire des DMTO. - Acquisition propre d’un époux marié sous un régime communautaire
Toutefois, si l’achat est réalisé par un seul des époux mariés sous un régime communautaire à partir de ses fonds propres, de remploi ou de subrogation d’un bien propre (en respectant la double déclaration dans l’acte), la condition de première propriété n’est requise que pour lui seul.
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier