Une présomption de propriété portant sur « les meubles meublant » inclue-t-elle les objets de collection, lorsqu’ils servent à garnir l’habitation commune ?
Une collection d’étains, d’une valeur avoisinant 100 000 €, peut-elle être considérée comme la propriété exclusive d’une épouse, au motif que le contrat de mariage instituait une présomption de propriété sur les meubles garnissant l’habitation commune du couple ? C’est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation, en juin dernier.
La clause litigieuse était rédigée comme suit : « seront réputés la propriété exclusive de la future épouse, les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l’habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution, il n’y aura d’exception que pour ceux de ces objets sur lesquels le futur époux ou ses héritiers et représentants établiront leur droit de propriété par titres, factures de marchands ou tout autre moyen de preuve légale ». Au décès de l’épouse, l’enfant du premier lit argua du caractère personnel d’étains composant une collection, vendu pour la somme de 95 000 €. Les enfants du second lit refusaient la qualification : il leur était bien plus favorable que la collection soit qualifiée de biens communs, puisqu’ils en récupéraient ainsi davantage par l’intermédiaire de leur père, aux droits duquel l’enfant du premier lit ne serait jamais appelé.
La question était finalement celle de savoir si une présomption de propriété portant sur « les meubles meublant » incluait les objets de collection, lorsqu’ils servent à garnir l’habitation commune.
La Cour de cassation répond positivement à la question et donne effet à la présomption de propriété pour la collection d’étains : « il [résulte] des articles de journaux et photographies produits que les objets en étain litigieux avaient servi à décorer et garnir, de façon exceptionnelle, le logement commun, [et] c’est sans dénaturer cette clause claire et précise visant, outre les meubles meublants, tous les meubles garnissant l’habitation commune, qu’elle n’a fait qu’appliquer, que la cour d’appel a retenu que la collection litigieuse relevait de la présomption simple de propriété instituée au profit de l’épouse. ».
Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-21.784