L’enfant renonçant à la succession de ses parents peut être déchargé de son obligation de contribution aux frais d’obsèques lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.
La jurisprudence rappelle habituellement l’obligation pour l’enfant de supporter les frais d’obsèques de ses parents. Cette obligation résulte de la combinaison de l’article 371 du Code civil qui prévoit que « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère » et de l’article 205 du Code civil qui dispose que « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
Un enfant renonçant à la succession de ses parents n’échappe pas non plus à cette obligation en vertu de l’article 806 du Code civil qui le prévoit expressément. En effet, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources.
Cependant la première chambre civile de la Cour de Cassation émet une exception à ce principe dans un arrêt daté du 31 mars 2021. L’enfant peut être déchargé en tout ou partie de son obligation de contribution aux frais d’obsèques lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.
En l’espèce, la Cour de cassation reconnaît qu’un parent s’abstenant de participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant constitue un manquement grave permettant alors de caractériser une faute déchargeant ainsi l’enfant de son obligation de contribution aux frais d’obsèques.
La Cour de cassation se fonde sur l’exception d’indignité de l’article 207 al 2 du Code civil qui prévoit que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » Il est donc seulement nécessaire de prouver une faute grave pour décharger l’enfant de cette obligation.
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107