Nouvelles prérogatives des SAFER suite à la loi pour la protection et la souveraineté agricoles
03.09.2026
Focus sur les nouvelles prérogatives des SAFER instaurées par la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles n° 2026-796 du 18 août 2026, publiée au JO du 19 août.
RENFORCEMENT DU DROIT DE PRÉEMPTION DES SAFER
A compter du 20 août 2026, une dissociation des notifications lors d’une même mutation, distinguant les biens soumis au droit de préemption (C. rural, art. L.143-1, -7 et -16) de ceux non contigus y échappant, est instaurée, sous réserve des exceptions pour les monuments historiques et les jardins remarquables (C. rural, art. L.141-1-1, I bis nouveau). Cette dissociation facilite les préemptions partielles.
Le délai de préemption pour redonner un usage agricole aux biens aliénés qui ont cessé d’être affectés à l’agriculture est porté de 5 à 10 ans (C. rural art. L.143-1 modifié). L’exception au droit de préemption en cas de changement de destination est neutralisée lorsque ce changement contrevient aux règles d’urbanisme applicables.
Le droit de préemption de la SAFER est paralysé lorsqu’il s’exerce contre le preneur en place, son conjoint, son descendant et désormais également son partenaire pacsé, si l’exploitation du bien par le preneur, son conjoint, un ascendant ou son partenaire dure depuis au moins 3 ans (contre moins de 3 ans auparavant) (C. rural, art. L.143-6 modifié). Cette protection est conditionnée à l’existence d’un droit de préemption de l’article L.412-5 au bénéfice du preneur et à une exploitation régulière du fonds au sens de la réglementation sur le contrôle des structures.
Un droit de visite de la SAFER est réintroduit (C. rural, art. L.143-8, al. 4 nouveau). Le propriétaire doit faire connaître son accord dès la notification du projet de cession. La SAFER peut demander une visite dans le délai de 2 mois imparti pour préempter. La demande suspend ce délai jusqu’au refus délivré par le cédant ou à la réalisation de la visite. Si le délai restant est inférieur à 1 mois après la visite ou le refus, la SAFER dispose d’1 mois pour décider.
CRÉATION D’UN DROIT D’OPPOSITION AUX BAUX EMPHYTÉOTIQUES AGRICOLES
Il est instauré une obligation de notification à la SAFER de toute conclusion ou cession de bail emphytéotique sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole (C. rural, art. L.451-1-1 nouveau).
Cette notification doit intervenir 2 mois avant la conclusion de l’acte et comprendre l’objet, la nature, la consistance et la valeur du bien, le montant et les modalités du loyer, ainsi que les autres conditions essentielles du contrat.
Le défaut de notification est sanctionné par la nullité de l’acte.
La SAFER dispose d’un droit d’opposition dans un délai de 2 mois, sous réserve d’exceptions, notamment en cas de lien de parenté entre les parties. Ces dispositions s’appliquent aux cessions de baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier