Participation aux acquêts et amélioration de l’entreprise
07.08.2025

La Cour de cassation a rendu, le 12 juin 2025, un avis concernant le régime de la participation aux acquêts.
La question soumise à la Haute juridiction portait sur le point de savoir si sa jurisprudence selon laquelle « lorsque l’état d ‘un bien a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, il doit être estimé dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire » (Cass. 1ère civ., 13 déc. 2023, n° 21-25.554) s’applique à tous les biens, y compris à l’entreprise exploitée sous forme sociétaire par l’un des époux ?
La Cour de cassation y répond par l’affirmative, selon une motivation particulièrement soignée.
De manière pédagogique, la Cour de cassation rappelle les principes gouvernant la liquidation du régime de la participation aux acquêts – résultant notamment des articles 1569, 1570, 1571 et 1574 du Code civil – et souligne la nécessité d’une double estimation des biens (patrimoine originaire et patrimoine final). Elle précise que cette double liquidation s’applique à tous les biens, sans distinction selon leur nature.
Elle en déduit que : « lorsque l’état d’une entreprise exploitée sous forme sociale a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, l’état des droits sociaux doit être estimé dans le patrimoine originaire, au regard de l’état initial de l’entreprise et, dans le patrimoine final, au regard de l’état de l’entreprise à la date de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l’époux propriétaire. »
De telles incidences liquidatives doivent être anticipées par les époux – sur les conseils de leur notaire – au stade la conclusion du contrat de mariage ou lors d’un changement de régime matrimonial. Par exemple, des époux souhaitant que la plus-value d’une entreprise (exploitée sous forme sociale ou non) ne soit pas prise en compte dans le calcul de la créance de participation pourraient envisager d’insérer dans leur convention matrimoniale une clause d’exclusion des actifs professionnels, de telles clauses connaissant un regain d’intérêt depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier