Le montant des sommes versées au titre des frais d’hébergement dans un foyer d’accueil médicalisé pourra être récupéré sur la succession même si l’actif successoral est inférieur à 46 000 €.
Certaines prestations d’aides sociales destinées à aider les personnes les plus démunies doivent, dans certains cas, être remboursées soit par le bénéficiaire lui-même, lorsque, selon l’expression consacrée, il est « revenu à meilleure fortune », c’est-à-dire que son niveau de vie a augmenté, soit après le décès du bénéficiaire, par ses héritiers ou encore ses donataires.
Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies dans les foyers d’accueil médicalisés sont à la charge, à titre principal, de l’intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire diminuer ses ressources au-dessous d’un certain minimum, et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale.
Selon l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif net de la succession du bénéficiaire.
Selon l’article R. 132-12 du même code, ce recours s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros pour ce qui concerne les sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du Code de la sécurité sociale.
Le recouvrement des sommes avancées pour financer les frais d’hébergement dans un foyer d’accueil médicalisé n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 174-4 du CSS, de sorte que leur recouvrement n’est pas limité par les dispositions de l’article R. 132-12 du Code de l’action sociale et des familles. Le seuil de 46 000 € est donc inopposable à la demande en recouvrement de ces sommes.
Cass. 1re civ., 3 nov. 2021, n° 20-11.677