Requalification des « fausses donations-partages »
21.07.2025

La Cour de cassation a rendu, le 2 juillet 2025, un nouvel arrêt requalifiant une « fausse donation-partage ».
Des époux avaient consenti à leurs quatre enfants une donation-partage attribuant à trois des enfants, chacun, des parcelles de terrain ainsi que le tiers indivis d’une maison d’habitation, et au 4e enfant une soulte représentant la valeur du quart des actifs objet de la donation-partage. Après les décès des deux parents, le 4e enfant assigne ses cohéritiers en demandant la requalification de la donation-partage en donation simple.
La cour d’appel de Lyon juge que l’acte doit être requalifié en donation simple soumise au rapport, au motif qu’il attribuait à trois des quatre donataires des droits indivis. Le moyen du pourvoi soutenait que l’acte litigieux opérait bien un partage, dès lors que trois donataires étaient allotis privativement de diverses parcelles de terrain.
La Cour de cassation juge que ce moyen n’est pas fondé et rejette le pourvoi en ces termes : « Après avoir énoncé qu’il ne peut y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu des droits indivis et retenu que [les donateurs] n’avaient pas procédé à une répartition effective de leurs biens, dès lors qu’il résultait de l’acte du 25 septembre 1971 que [trois enfants] étaient chacun donataires, outre de plusieurs parcelles de terrain, du tiers indivis d’une maison, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que cet acte devait être requalifié en donation simple soumise au rapport. »
Cet arrêt du 2 juillet 2025 (Cass. 1re civ., n° 23-16.329) apporte une précision importante sur la question de la requalification d’un acte de donation-partage allotissant certains donataires en biens divis et indivis qui n’avait pas encore été tranchée par la Cour de cassation et sur laquelle la doctrine était partagée.
Dans cet arrêt, la Haute juridiction confirme sa position stricte quant à la qualification des donations-partages (cf. Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892 ; Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681 ; Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 21-20.361). Elle condamne les montages consistant à allotir les donataires en biens divis et indivis, préconisés par une partie de la doctrine.
En d’autres termes, cette jurisprudence fait peser un risque de requalification sur l’ensemble des « fausses donations-partages », qu’il s’agisse des donations-partages partielles quant aux personnes ou des donations-partages partielles quant aux biens. Précisons que la requalification en donation ordinaire affecte la totalité de l’acte (contrairement à l’avis d’une partie de la doctrine, qui proposait une requalification partielle, en distinguant entre les lots formés de droits divis et indivis).
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier