Troubles anormaux du voisinage
19.04.2024

Petite révolution dans le domaine des troubles anormaux du voisinage. Quelques affaires judiciaires médiatisées avaient mis en avant les difficultés de coexistence entre néo-ruraux et activités agricoles préexistantes.
La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels tente d’en simplifier le traitement.
Elle introduit dans le Code civil le principe, de la responsabilité sans faute en cas de trouble anormal de voisinage, ainsi que l’exception à ce principe fondée sur la notion de préexistence.
Cette exception suppose la réunion de 3 conditions cumulatives :
- l’antériorité de l’activité à l’origine du trouble sur l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien à la personne lésée ;
- sa conformité aux lois et aux règlements ;
- sa poursuite dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Un régime dérogatoire a été prévu concernant les activités agricoles. En effet, aux termes du nouvel article L. 3111-1 du Code rural et de la pêche maritime, la condition précitée tenant à la poursuite de l’activité est assouplie concernant les activités agricoles, puisqu’elle sera remplie également lorsque l’activité s’est poursuivie « dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements » ou « sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité ». Ce texte devrait donc permettre aux personnes exerçant une activité agricole de s’exonérer plus facilement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
Cette loi est entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier