Dispositif Dutreil et location meublée
04.10.2023

L’éligibilité de la location meublée au dispositif Dutreil (CGI, art. 787 C et 787 B) fait l’objet depuis de nombreuses années d’un vif débat qui est à nouveau au centre de l’actualité.
Dans le prolongement de récents arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er juin 2023, n° 22-15.152 et Cass. com., 21 juin 2023 n° 21-18.226), c’est au tour du Conseil d’Etat d’ouvrir un peu plus la porte à l’éligibilité de la location meublée au dispositif Dutreil (CE, 8ème – 3ème ch. réunies, 29sept. 2023, n° 473972).
Si l’administration fiscale a pu, par le passé, préciser que la location meublée était éligible au dispositif Dutreil (cf. notamment note de l’administration sous avis CADF, séance du 6 nov. 2015, aff. 2015-07 à 2015-09), elle estime aujourd’hui que, pour l’application de l’article 787 B du CGI, sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l’article 34 et 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier et précise que sont donc exclues du champ d’application de l’article 787 B du CGI, les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 15). Elle retient la même analyse s’agissant de l’application de l’article 787 C du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, § 15 renvoyant au BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 15).
Toutefois, cette position vient d’être censurée par la Haute juridiction administrative.
Pour le Conseil d’Etat, en effet, « le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l’application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial ».
D’autre part, le Conseil d’Etat relève que « si le législateur a précisé que, pour l’application des dispositions relatives à l’impôt sur la fortune immobilière, comme du reste pour d’autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d’habitation le caractère d’activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ».
Le Conseil d’Etat annule donc la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d’abroger le paragraphe n°15 des commentaires administratifs cités plus haut en ce qu’il précise que les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation sont exclues du bénéfice du régime institué par l’article 787 B et, par renvoi, par l’article 787 C du CGI.
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier