Droit de partage et préciput (suite et fin)
12.11.2025
Elle était fortement attendue, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 5 novembre 2025, sa décision sur la question de la soumission du préciput au droit de partage.
Rappelons qu’on recense, depuis plusieurs années, de nombreux contentieux résultant de la volonté de l’administration fiscale d’appliquer le droit de partage en cas d’exercice d’une clause de préciput.
Saisie de plusieurs pourvois relatifs à cette problématique, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait sursis à statuer et saisi, pour avis, la 1re chambre afin qu’elle répondre à la question de savoir si le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue une opération de partage (Cass. com., 16 oct. 2024, n° 23-19.780).
La 1re chambre civile a rendu son avis, le 21 mai 2025, jugeant que : « le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage ». (Cass. civ. 1re, 21 mai 2025, n° 23-19.780, Avis).
Dans son arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. com., n° 23-19.780), la chambre commerciale se range à l’avis de la chambre civile, dont elle reprend la motivation.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 746 et 635, 7° du CGI et 1515 du Code civil, la chambre commerciale réaffirme que : « Sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs. »
Dans les mêmes termes que la première chambre civile, la chambre commerciale constate que : « Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, régi aux articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards. »
On retrouve les trois points de distinction qui avaient été mis en exergue dans l’avis du 21 mai 2025 :
– « En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l’article 1515 du code civil, avant tout partage. » ;
– « En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire. » ;
– « En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci. »
La chambre commerciale juge en conséquence : « le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts ».
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier