Clause de tontine sur l’intégralité des parts d’une société civile
26.04.2026
La clause de tontine, dite aussi clause d’accroissement, habituellement insérée dans un contrat d’acquisition d’un bien en commun, permet une attribution rétroactive, aléatoire et à titre gratuit, de la part de propriété du premier mourant, et en conséquence de l’intégralité de la propriété, au dernier survivant. Dans un arrêt rendu le 9 avril 2026, la Cour de cassation a été confrontée à une telle clause, mais insérée dans un contrat de société.
Deux concubins avaient constitué, à parts égales, une société civile immobilière (SCI), dont les statuts stipulaient une clause de tontine sur l’ensemble des parts. Néanmoins, en cours de vie sociale, les concubins s’étaient séparés. L’associée avait alors assigné son ex-concubin et la SCI, en demande de dissolution anticipée de cette dernière et aux fins que soit réputée non écrite la clause de tontine stipulée dans les statuts.
Les juges ont donc dû statuer sur la question de savoir si une clause de tontine portant sur la totalité des parts d’une société civile était de nature à entraîner la nullité de la société, en raison de l’exigence minimale de deux associés, posée par l’article 1832 du Code civil.
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative, énonçant que la clause de tontine, lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, entraîne la nullité de la société, au motif qu’une telle clause conduit à considérer que rétroactivement, un seul associé a toujours détenu l’ensemble des parts. Or, une société doit être constituée par au moins deux associés, conformément à l’article 1832 du Code civil.
Cette solution se justifie du point de vue civil, en ce que le jeu de la rétroactivité de la clause d’accroissement conduit à considérer que dès sa formation, la société civile n’était constituée que par un seul associé. C’est la raison pour laquelle la pratique préconisait déjà que chacun des associés détienne a minima une part sociale en pleine propriété, afin d’éviter la difficulté relevée au moment du décès du premier mourant. Ainsi, si la tontine partielle est admise sur les parts sociales d’une société civile, celle reposant sur la totalité des parts entraîne la nullité de la société.
La solution rendue par la Cour de cassation paraît toutefois sévère au regard des faits, puisque la clause de tontine n’avait pas encore été mise en œuvre, aucun des associés n’étant à cette date décédé. Dès lors, une régularisation aurait pu être envisagée comme le permet l’article 1844-5 du Code civil, afin de contourner la difficulté et, ce faisant, éviter la nullité la société, par exemple avec une augmentation de capital qui aurait permis de leur faire détenir une part en direct. On peut également s’interroger, face aux faits de l’espèce, pourquoi la Cour de cassation n’a pas envisagé la simple inefficacité de la clause plutôt que l’anéantissement de l’intégralité du contrat de société.
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier