La loi de finances rectificative pour 2021 a été publiée le 20 juillet dernier : réduction Madelin, report en arrière des déficits et déductibilité des abandons de créances de loyers.
La prorogation du taux majoré de 25 % (au lieu de 18%) de la réduction à l’impôt sur le revenu « Madelin » pour la souscription au capital des PME (« IR-PME ») pour les versements effectués jusqu’au31 décembre 2022 (CGI, 199 terdecies0-A). L’article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % de la somme déboursée pour la souscription au capital de certaines PME. Une augmentation de ce taux à 25 % était prévue jusqu’au 31 décembre 2021 en application de l’article 110 de la loi de finances pour 2021 et du décret n° 2021-559 du 6 mai 2021. La Loi de finances rectificative pour 2021 prévoit une prorogation du taux à 25 % jusqu’au 31 décembre 2022.Cette prorogation est subordonnée à l’aval de la Commission européenne. Elle entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de conformité prise par la Commission européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si une réponse positive de la Commission est reçue avant cette date.
L’assouplissement temporaire des règles relatives au report en arrière des déficits. Sur option, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui constatent un déficit au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, peuvent imputer ce déficit en totalité (le plafond est supprimé) sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents et non plus du seul exercice précédent. Cette option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue. Les bénéfices d’imputation déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière. La créance de report en arrière de déficit est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit. Par ailleurs cette créance ne pourra pas bénéficier du dispositif de remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits. Pour les groupes intégrés, le déficit d’ensemble constaté serait par dérogation imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés des trois exercices précédents ou, s’il y a lieu, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant son option pour l’intégration (CGI, art. 223 A).
La prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 de la déductibilité des abandons de créances de loyers consentis par les bailleurs. La disposition prévue au 9° du 1 de l’article 39 du CGI qui dispose que « les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021, dans leur intégralité » est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
Loi n° 2021-953, 19 juill. 2021, JO 20 juill. 2021