La qualité d’aide familial bénévole n’exclut pas le bénéfice d’une créance de salaire différé contre la succession de l’exploitant agricole décédé.
La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Elle précise qu’à cet égard, la qualité d’aide familial n’exclut pas le bénéfice d’un salaire différé.
Il est à noter que la créance de salaire différé contre la succession n’existe qu’en matière agricole. Le Code de commerce ne contient aucun dispositif similaire, ni-même le Code civil pour ce qui est des aidants familiaux.
Cass. 1re civ., 15 sept. 2021, n° 19-24.814