Le changement de forme sociale d’une entreprise entraînant son basculement de l’IR à l’IS dans les cinq années précédant sa cession n’empêche pas de bénéficier de l’abattement de 500 000 € sur la plus-value de cession des titres du dirigeant prenant sa retraite.
A l’occasion de la cession de ses titres par un dirigeant de petites et moyennes entreprises partant à la retraite, l’article 150-0 D ter du Code général des impôts ouvre droit à un abattement de 500 000 € sur la plus-value de cession, sous diverses conditions. En particulier, il doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :
- gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
- associé en nom d’une société de personnes ;
- président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Le député Jérôme Lambert a interrogé Bercy pour le cas particulier où, durant cette période de cinq ans, la société aurait changé de forme sociale, entraînant son passage d’une imposition à l’impôt sur le revenu à une imposition à l’impôt sur les sociétés.
En d’autres termes, il s’agissait de savoir si, dans cette hypothèse, la durée d’exercice d’une fonction de direction exercée avant le changement de forme sociale devait être prise en compte au titre de cette condition.
Bercy rassure : « Dès lors qu’elle n’emporte pas création d’un être moral nouveau, la circonstance que la société ait, au cours de cette période, changé de régime fiscal pour devenir une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, est sans incidence pour la condition susmentionnée d’exercice continu par le cédant d’une fonction de direction au sens du a) du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) : celle-ci s’apprécie sur la période susmentionnée courant avant comme après le changement de régime fiscal de la société dont il cède les titres. »
Une solution opportune qui permet, comme c’est souvent le cas en pratique, de restructurer l’entreprise avant d’envisager sa transmission.
Rép. min. n° 18942, Lambert, JOAN 1er sept. 2020