Dispositif Dutreil : du nouveau dans le projet de loi de finances pour 2024
20.10.2023

La réaction du gouvernement ne s’est pas fait attendre à la suite des récents arrêts de la Chambre commerciale et de la Cour de cassation semblant ouvrir la voie à l’éligibilité de la location meublée ou équipée au dispositif Dutreil (CGI, art. 787 B et 787 C).
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, celui-ci vient d’engager sa responsabilité sur un texte amendé, comprenant un nouvel article 3 vicies visant à préciser le champ des activités éligibles au dispositif Dutreil.
Ainsi, il serait désormais précisé que les activités commerciales éligibles s’entendent de celles définies aux articles 34 et 35 du CGI. Toutefois, seraient expressément exclues les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Cette précision exclurait de facto les activités de location meublée ou équipée. La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 15) se trouverait ainsi légalisée. On précisera que l’activité para-hôtelière, activité commerciale par nature, resterait éligible.
On soulignera également que ce nouvel article 3 vicies légaliserait la possibilité de bénéficier du dispositif Dutreil pour la transmission des titres d’une société holding animatrice de son groupe.
Par ailleurs, on notera que la rédaction des articles 787 B et 787 C du CGI serait également modifié pour inscrire dans la loi l’application de l’exonération Dutreil à la transmission d’entreprises dont l’activité opérationnelle n’est pas exclusive, à condition toutefois qu’elle constitue leur activité principale.
Enfin, au-delà de ces aménagements techniques, c’est surtout l’exposé sommaire de l’amendement n° I-5400 à l’origine de l’article 3 vicies qui doit attirer particulièrement notre attention.
En effet, cet amendement y est présenté comme une mesure de clarification du champ d’application de l’exonération Dutreil, dans l’attente d’autres précisions qui pourraient centrer la mesure sur la transmission d’actifs professionnels !
On retrouve dans cette annonce l’une des recommandations de la mission d’information relative à la fiscalité du patrimoine, les rapporteurs, MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu, préconisant qu’une réflexion soit menée sur la définition des actifs pouvant être transmis par Dutreil (cf. Rapport d’information n° 1678 – 16e législature, p. 165).
Il s’agirait alors sans doute de lutter contre l’effet d’aubaine que peut procurer le dispositif Dutreil pour les contribuables qui logent dans leur société opérationnelle ou leur société holding animatrice des actifs patrimoniaux, afin que ces actifs bénéficient, « à titre collatéral », de l’exonération partielle de l’article 787 B du CGI (voir, R. Victor, Concl. sous CE, 8e et 3e ch. réunies, 23 janv. 2023, n° 435562).
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier