Par cinq arrêts du 19 juin 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause l’interprétation que faisait l’administration fiscale de sa propre doctrine en matière d’éligibilité des holdings animatrices aux dispositifs « biens professionnels » et « Dutreil » en matière d’ISF.
Ces arrêts considèrent en effet que la doctrine de l’administration en vigueur à l’époque des faits litigieux, qui prévoyait qu’étaient éligibles aux dispositifs les « sociétés holding animatrices effectives et que constituent de telles sociétés celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, financiers et immobiliers », n’impliquait aucunement qu’il faille que cette activité porte sur l’intégralité des participations détenues.
Dès lors, ils approuvent les arrêts d’appel d’avoir considéré que sont éligibles à ce dispositif les sociétés qui, ayant pour activité principale l’animation de plusieurs filiales au sein desquelles elles détiennent une participation majoritaire, détiennent aussi une participation minoritaire dans une autre société dont elles n’assurent pas l’animation.
Toutefois, la Cour de cassation semble continuer de considérer que le statut fiscal des holdings animatrices relève d’une exception prévue par la doctrine administrative, et non d’une assimilation de principe de l’activité d’animation à une activité opérationnelle éligible par nature (sur ce point, v. Ph. Neau-Leduc & J.-J. Desbuquois, Bref retour sur la holding animatrice de groupe, ou l’histoire d’une pierre angulaire dangereusement descellée, Rev. Droit Fiscal, 2014, n° 13, p. 238).
Aussi, si la solution est bienvenue dans son principe, elle l’est moins dans son fondement, qui fragilise sa portée. On peut en effet craindre qu’elle ne subsiste que pour autant que l’administration ne modifie pas la définition qu’elle donne de l’activité d’animation. Il est également délicat d’en retirer un enseignement général qui pourrait être avancé dans la mise en œuvre d’autres dispositifs fiscaux reposant sur la définition de holding animatrice.
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20556, n° 17-20557, n° 17-20558, n° 17-20559, n° 17-20560