La loi de finances pour 2020 publiée le 29 décembre dernier a comme chaque année apportée son lot de modifications fiscales qui concernent les particuliers. Nous vous présentons ci-dessous les dispositions qui ont retenu notre attention.
Barème de l’impôt sur le revenu, seuils, plafonds et abattements
Revalorisation du barème pour les revenus 2019
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées à hauteur de 1 % pour l’imposition des revenus 2019.
Autres revalorisations pour les revenus 2019
Les limites et seuils indexés sur le barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisés dans la même proportion. Sont notamment concernés : la déduction forfaitaire de 10 % sur les frais professionnels, l’abattement de 10 % sur les pensions, les limites d’application des régimes micro, etc.
Certains seuils, plafonds et abattements font l’objet d’une revalorisation directe dans la même proportion. C’est le cas, des plafonnements des effets du quotient familial, du montant de la décote, de l’abattement lié au rattachement d’enfants mariés, pacsés ou chargés de famille, etc.
Baisse annoncée de l’impôt sur le revenu pour 2020
Modification du barème pour les revenus 2020
L’Impôt sur le revenu est abaissé pour les revenus 2020.
- Le taux de la 2e tranche du barème est diminué de 14 à 11 % ;
- Le seuil d’entrée dans les 3e et 4e tranches est modifié à la baisse.
Autres modifications pour les revenus 2020
Le calcul de la décote est modifié en appliquant la formule suivante : plafond de la décote (777 € ou 1.286 € pour les couples soumis à imposition commune) – 45,25 % x montant brut de l’IR.
Auparavant, la formule était la suivante : Plafond de la décote (1.208 € ou 1.990 €) – ¾ du montant brut de l’IR.
Le dispositif de la décote est ainsi renforcé et bénéficiera désormais aux contribuables dont l’impôt sur le revenu brut est inférieur à 1.717 € (ou 2.841 € pour les couples soumis à imposition commune).
Par ailleurs, la réfaction d’impôt de 20 % pour les foyers modestes est supprimée.
Aménagement du prélèvement à la source (PAS)
Les taux du prélèvement à la source (PAS) sont aménagés à compter du 1er janvier 2020 afin d’anticiper les effets de la baisse de l’impôt sur le revenu prévue pour les revenus 2020.
La modulation à la baisse du PAS est assouplie pour les demandes de modulation effectuées à compter du 1er janvier 2020.
La condition relative au montant de l’écart qui devait représentait 200 € minimum est supprimée.
La modulation à la baisse est donc désormais possible dès lors que l’écart existant entre le prélèvement modulé et celui qui aurait dû être pratiqué est de 10 % minimum.
L’acompte sur le montant des avantages fiscaux (crédits et réductions d’impôt) peut également être modulé.
Les contribuables pourront demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui qui aurait dû, en principe, leur être versé.
Cette disposition est applicable aux demandes effectuées à compter du 1er janvier 2020.
Instauration d’une procédure de déclaration « tacite » des revenus
Une nouvelle procédure de déclaration « tacite » des revenus est créée.
L’administration fiscale mettra à la disposition des contribuables un document spécifique comprenant les données fiscales dont elle a connaissance, au plus tard un mois avant la date limite de déclaration des revenus.
Un décret doit préciser les cas dans lesquels l’administration ne peut mettre à la disposition des contribuables ce document spécifique. Devraient vraisemblablement être exclus de ce dispositif les titulaires de revenus non préremplis (TNS, revenus fonciers), les redevables de l’IFI ou encore les primo-déclarants.
Les déclarations de revenus doivent désormais parvenir à l’administration fiscale au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixées par l’administration fiscale sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet.
Si le contribuable n’apporte aucun complément ou aucune rectification à ce document spécifique avant la date limite de déclaration des revenus, une présomption légale de souscription d’une déclaration de revenus est établie.
Cette nouvelle procédure est applicable à compter de l’année 2020.
Modification des critères de domiciliation fiscale en France pour les dirigeants des entreprises
Pour rappel, les personnes considérées comme ayant leur domicile fiscal en France sont :
- Les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France ;
- Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- Celles qui ont le centre de leurs intérêts économiques en France.
Le critère de l’activité professionnelle principale en France est étendu.
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros, sont désormais considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal.
Le contribuable a la possibilité d’apporter la preuve contraire.
Le chiffre d’affaires s’entend de la somme du chiffre d’affaires de l’entreprise elle-même et des entreprises qu’elle contrôle (C. com., art. L. 233-16).
Les dirigeants visés sont :
- Le président du conseil d’administration, lorsqu’il assume la direction générale de la société ;
- Le directeur général ;
- Les directeurs généraux délégués ;
- Le président et les membres du directoire ;
- Les gérants ;
- Les autres dirigeants ayant des fonctions analogues.
Portée de la mesure.
En cas d’application de la présomption :
- Obligation fiscale illimitée en matière d’impôt sur le revenu (CGI, art. 4 A) ;
- Obligation fiscale illimité en matière d’IFI (sauf exception en cas de non-domiciliation en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la domiciliation en France) (CGI, art. 964) ;
- Obligation fiscale illimitée en matière de droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 750 ter) :
- S’il s’agit du donateur ou défunt ;
- S’il s’agit d’un héritier, donataire, légataire ou bénéficiaire d’un trust, sous réserve d’une domiciliation en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années).
La présomption s’applique sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales.
Cette disposition entre en vigueur :
- Pour l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus 2019 ;
- Pour l’IFI, à compter du 1er janvier 2020 ;
- Pour les droits de mutation à titre gratuit, à compter des successions ouvertes et donations consenties à compter du 1er janvier 2020.
Prolongation et aménagement de la déduction « Cosse »
Pour rappel, la déduction « Cosse » prévue à l’article 31 du Code général des impôts permet au bailleur, sous conditions, de bénéficier d’une déduction spécifique sur ses revenus fonciers.
Le dispositif de déduction « Cosse » est prorogé pour 3 ans, c’est à dire pour les conventions conclues avec l’Anah jusqu’au 31 décembre 2022.
Par ailleurs, le bénéfice de l’avantage fiscal est restreint.
En effet, le dispositif est limité, pour les conventions conclues avec l’Anah à compter du 1er juillet 2020, aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget.
Imposition des produits des bons ou contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983
Les produits des bons ou contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983 étaient jusqu’à présent exonérés d’impôt sur le revenu.
Désormais, les produits se rattachant à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 sont soumis à l’impôt sur le revenu.
La fiscalité suit les règles applicables aux contrats de plus de 8 ans (prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) au taux de 7,5 %, prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou barème de l’IR sur option globale, abattement). Cette disposition est applicable aux dénouements, rachats ou cessions intervenant à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, les transformations des contrats d’assurance-vie en euros vers les contrats euro-croissance sont encouragés. Les conditions pour conserver le bénéfice de l’antériorité fiscale du contrat sont notamment allégées.
A noter également qu’un rapport évaluant les effets du régime fiscal des contrats d’assurance-vie défini à l’article 990 I du CGI doit être remis au parlement. Ce rapport a été introduit selon l’exposé des motifs afin de décider « la poursuite de la réduction, voire de la suppression, de l’avantage successoral de l’assurance-vie en fonction des résultats de l’évaluation demandée ».
Aménagement du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI (Apport-cession)
Un report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur physique est prévu par l’article 150-0 B ter du CGI. Ce report est aménagé sur plusieurs points.
Le délai de conservation des titres en cas de donation est allongé.
Le délai de conservation des titres par le donataire est porté de 18 mois à 5 ans ou 10 ans lorsque les titres ont été cédés par la société bénéficiaire et font l’objet d’un réinvestissement indirect.
Cette disposition s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Les modalités de réinvestissement indirect sont modifiées.
La société cédante doit signer un engagement de souscription dans les 2 ans de la cession des titres apportés.
Les souscriptions doivent faire l’objet d’un versement effectif dans un délai de 5 ans à compter de la signature de cet engagement sous peine de remise en cause du report d’imposition au titre de l’année d’expiration de ce délai.
La liste des titres éligibles au quota de 75 % est étendue.
Les obligations déclaratives pour les structures d’investissement doivent être fixées par décret.
Ces dispositions sont applicables aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Aménagement temporaire du dispositif de partage de plus-value avec les salariés
La durée de détention des titres est réduite à 12 mois (contre 3 ans) pour les contrats de partage conclus jusqu’au 23 mai 2021 à la condition que le cédant détienne des titres depuis au moins 2 ans à la date de la signature du contrat de partage de plus-value.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Pour rappel, la loi Pacte permet aux actionnaires d’une entreprise de s’engager à partager avec les salariés une partie de la plus-value des titres cédés de l’entreprise, les sommes étant alors versées sous forme d’abondement à un plan d’épargne entreprise (PEE). (C. com., L23-11-1 et s.).
Cet engagement fait l’objet d’un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée.
Pour les salariés, le régime fiscal et social applicable est celui d’un abondement de PEE, dans la limite de 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Au-delà, les sommes versées sont traitées comme des revenus d’activité.
Pour le cédant, le montant des plus-values partagées est déduit de l’assiette des plus-values soumises à imposition pour l’actionnaire. Les sommes partagées ne sont donc pas soumises à l’impôt sur le revenu ni aux contributions sociales.
L’une des conditions pour bénéficier de ce dispositif est le respect d’un délai de trois ans entre la date de signature du contrat de partage et la date de cession des titres.
Attributions de BSPCE
Le dispositif des BSPCE est étendu aux sociétés étrangères.
Les sociétés étrangères pourront utiliser le dispositif des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) pour leurs employés en France sous réserve :
- D’avoir leur siège dans un Etat de l’Union européenne ou dans un Etat et territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
- D’être soumises dans l’Etat en question à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.
Cette extension s’applique aux BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2020.
Les règles de fixation du prix d’acquisition sont complétées.
Le gain de cession est déterminé par la différence entre le prix net de cession et le prix d’acquisition. Le prix d’acquisition est fixé au jour de la décision d’attribution par l’AGE. Lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédent l’attribution à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice des bons, le prix d’acquisition doit être au moins égal au prix d’émission (sauf application d’une décote en cas de perte de valeur économique des titres depuis l’émission).
La loi de finances pour 2020 complète la règle en prévoyant que si les droits résultant de l’exercice des bons ne sont pas équivalents aux droits concernés par l’émission (différences engendrées, par exemple, par des préférences diverses), le prix d’acquisition sera diminué d’une décote correspondant à la différence de droits.
Aménagement du dispositif « Pinel »
Rappel : le dispositif « Pinel » prévu à l’article 199 novovicies du Code général des impôts permet au bailleur, sous conditions, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux varie selon la durée de l’engagement de location.
Le dispositif est recentré sur les logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Les investissements dans l’habitat individuel et pavillonnaire seront donc exclus à compter de cette date.
Le dispositif Pinel fait l’objet d’une expérimentation en Région Bretagne jusqu’au 31 décembre 2021.
Le dispositif est recentré sur les logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants (par dérogation à l’article 199 novovicies, IV du CGI).
Le zonage sera déterminé par arrêté préfectoral après avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement et du Président du Conseil régional.
Les plafonds de loyer et de ressources seront également fixés, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, par arrêté préfectoral (Par dérogation à l’article 199 novovicies, III du CGI).
Les contribuables devront souscrire une déclaration annuelle spécifique déterminée par décret.
Ce dispositif est applicable aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par arrêté préfectoral et ne pouvant être postérieure au 1er juillet 2020.
Le dispositif Pinel dit de « droit commun » reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne pour lesquelles le contribuable peut justifier :
- S’agissant de l’acquisition d’un logement en état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du CCH signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts à la date fixée par l’arrêté préfectoral ;
- Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à cette même date.
Aménagement du dispositif « Denormandie »
Rappel : le dispositif « Denormandie » prévu à l’article 199 novovicies du Code général des impôts permet au bailleur, sous conditions, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Le dispositif « Denormandie » est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.
La notion de « centre des communes » est supprimée du dispositif. Le bénéfice de la réduction d’impôt est ainsi étendu à l’ensemble du territoire des communes concernées par le dispositif « Denormandie », c’est à dire aux communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du CCH. Cet élargissement du dispositif est applicable aux acquisitions de logement et souscriptions de parts de SCPI réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, la notion de « travaux de rénovation » est remplacée par celle de « travaux d’amélioration » afin d’aligner le dispositif sur celui du « PTZ-ancien ». Cette modification s’applique aux acquisitions de logement et souscriptions de parts de SCPI réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Aménagement de la réduction d’impôt « Madelin / IR-PME »
La réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin / IR-PME » pour les personnes physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises (PME) par l’intermédiaire de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou par investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), prévue à l’art. 199 terdecies-0 A du CGI, est modifiée.
Le taux renforcé de 25 % est à nouveau prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.
Ce taux renforcé s’appliquera, sous réserve de la réponse favorable de la Commission européenne, pour les versements effectués à compter d’une date fixée par décret et jusqu’au 31 décembre 2020.
A noter : ce taux renforcé, déjà prorogé l’an dernier, n’a pas encore trouvé à s’appliquer.
La réduction « Madelin / IR-PME » est mise en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Il est désormais expressément indiqué que la réduction d’impôt est soumise au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 relatif aux aides au financement des risques.
Par ailleurs, le taux de réduction d’impôt des dispositifs « FIP Corse » et « FIP Outre-mer » est abaissé de 38 à 30 %.
Le régime spécifique aux entreprises solidaires est aménagé avec notamment la suppression des dérogations en matière de plafond de versements ou d’ancienneté de l’entreprise solidaires.
Ces mesures sont applicables, sous réserve de la réponse favorable de la Commission européenne, aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret. Cette date ne pourra pas être postérieure de plus de 2 mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse définitive de la Commission.
Les clauses « anti-abus » sont renforcées pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2020.
Les activités de courtage et de change sont assimilées à des activités financières, exclues de la réduction d’impôt « Madelin ».
De même, les titres figurant dans un plan d’épargne retraite sont exclus du champ d’application de la réduction d’impôt « Madelin ».
Modification du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE)
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), prévu pour des dépenses d’isolation ou d’équipements de la résidence principale permettant de réduire sa consommation énergétique, est largement modifié.
Le CITE est prorogé pour les ménages aux « revenus intermédiaires ».
Le crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les seuls ménages aux « revenus intermédiaires » qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
- les revenus sont au moins égaux aux seuils ci-après :
On peut noter que pour l’appréciation de ces seuils, il faut en principe tenir compte du revenu fiscal de référence (RFR) de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, ou, lorsque ce revenu est inférieur à ces seuils, le revenu fiscal de référence de la dernière année précédant celle du paiement.
- Les revenus ne doivent pas excéder un plafond fixé à 27.706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8.209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, et de 6.517 € pour chaque demi-part supplémentaire à partir de la 3e. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.
Une prime de transition énergétique est créée pour les ménages modestes.
Pour les ménages modestes (revenus inférieurs aux seuils figurant dans le tableau ci-dessus), le CITE est remplacé à compter du 1er janvier 2020 par une prime de transition énergétique versée par l’ANAH concomitamment à la réalisation des travaux (conditions et modalités d’attribution fixées par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 et un arrêté du même jour).
Le bénéfice du CITE est recentré en supprimant du bénéfice de ce crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2020 :
- les contribuables aux « revenus élevés » (sauf pour certaines dépenses telles que les systèmes de charge pour véhicules électriques et matériaux d’isolation thermique des parois opaques).
- les locataires et occupants à titre gratuit. Le CITE est recentré sur les propriétaires du logement affecté à leur habitation principale.
Les différents taux du crédit d’impôt sont remplacés par des montants forfaitaires selon la nature de la dépense éligible au CITE.
A noter cependant que le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 75 % de la dépense éligible réellement supportée par le contribuable.
Un nouveau plafonnement est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Tout d’abord, le plafond des dépenses est remplacé par un plafond de crédit d’impôt.
Au titre de la période de 5 années consécutives du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, le montant du CITE dont peut bénéficier un contribuable ne peut excéder 2.400 € pour une personne seule ou 4.800 € pour les couples soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B.
Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du Code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2020 ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.
La liste des dépenses éligibles est modifiée.
Certains types de dépenses sont désormais exclus :
- les systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse,
- la réalisation de diagnostic de performance énergétique en dehors des cas obligatoires,
- les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur, etc.
Le CITE est élargi aux dépenses payées par les propriétaires de maisons individuelles au titre d’un bouquet de travaux faisant passer la consommation énergétique primaire d’un niveau supérieur à 331 kWh/m² avant travaux à un niveau, après travaux, inférieur ou égal à 150 kWh/m² (pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement). Le montant du CITE « rénovation globale » s’élève à 150 € par m² de surface habitable. Il est exclusif de tout autre forfait de crédit d’impôt au titre du CITE.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions anciennes continuent toutefois de s’appliquer aux dépenses payées en 2020, sur demande du contribuable, s’il peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
Nouvelle réduction d’impôt pour les investissements dans les sociétés foncières solidaires
Un régime particulier de réduction d’impôt sur le revenu inspiré du dispositif « IR-PME » pour les souscriptions par des particuliers de parts sociales dans des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général dans le domaine du logement social est créé.
Le dispositif est réservé aux contribuables domiciliés en France qui souscrivent au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société foncière solidaire (CGI, nouvel art. 199 terdecies-0 AB). Ce dispositif est ouvert aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision.
Le taux de 18 % du montant des versements effectués au titre de l’ensemble des souscriptions éligibles est porté à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020.
Les versements sont pris en compte dans la limite d’un montant de 50.000 € pour les personnes seules et de 100.000 € pour les couples soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Madelin ».
La fraction excédant cette limite annuelle ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des 4 années suivantes.
Cette réduction d’impôt est prise en compte dans le calcul du plafonnement global des niches fiscales.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le plafond fixé actuellement à 10.000 €, un report est possible sur l’impôt sur le revenu dû au titre des 5 années suivantes.
Cette réduction d’impôt ne peut être cumulée avec certains avantages fiscaux. La réduction est tout d’abord exclusive de la réduction d’impôt « Madelin », des réductions d’impôts au titre des investissements outre-mer, etc. Par ailleurs, les titres souscrits dans un PEA, un PER, un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO), ou un compte PME innovation ne peuvent y figurer.
Le prix d’acquisition est réduit du montant de la réduction d’impôt effectivement obtenue pour le calcul de la plus-value en cas de cession des titres souscrits.
Conditions d’application :
La souscription doit conférer les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
Un engagement de conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription doit être pris jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription.
La souscription s’effectue au capital de sociétés :
- Agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » (esus) conformément à l’article L. 3332-17-2 du Code du travail.
- Exerçant à titre principal :
- Soit une activité de maîtrise d’ouvrage d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;
- Soit une activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
- Soit, sous certaines conditions, une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis.
- En faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale.
- Rendant un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, en mettant à la disposition de ces personnes les biens et services fonciers précédemment mentionnés pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.
Pour les titres reçus en contrepartie de la souscription :
- L’entreprise solidaire ne doit pas procéder à la distribution de dividendes.
- La cession de titres pour un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre le taux du livre A en vigueur au 1er jour du mois de la date de la cession et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 %, est interdite. Cette interdiction ne concerne que les titres souscrits à compter du 1er janvier 2021.
Un double plafonnement des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction est instauré :
- Un plafond spécifique à l’entreprise concernée.
- Un plafond général fixé selon l’activité exercée par l’entreprise à 15 M € (activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis) ou 40 M € (autres activités éligibles visées précédemment).
Enfin, des obligations formelles sont mises à la charge de l’entreprise solidaire (délivrance d’un récépissé au souscripteur, fourniture d’un document d’information, tenue d’un registre des souscriptions, etc.) et du contribuable (présentation à première demande du récépissé).
La réduction d’impôt est remise en cause dans les cas suivants :
- En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription ;
- En cas de remboursement d’apports au souscripteur avant le 31 décembre de la 7e année suivant celle de la souscription (sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise) ;
- En cas de non-respect des conditions requises de la société bénéficiaire avant la fin de l’engagement de conservation des titres.
Les exceptions en cas de non-respect de l’engagement de conservation sont les suivantes :
- Licenciement, invalidité correspondant au classement dans la 2e ou 3e des catégories prévues à l’article L. 341-4 du CSS ou décès du souscripteur, de son conjoint ou partenaire de PACS soumis à une imposition commune.
- Donation à une personnes physique des titres reçus en contrepartie de la souscription lorsque le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis.
- Fusion ou scission au sens de l’article 817 A du CGI lorsque les titres sont conservés jusqu’à leur terme.
- Annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
- Cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Sauf rares exceptions, cette réduction d’impôt est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Droit de partage en cas de séparation de couples
Le droit de partage applicable en cas de divorce, rupture de pacs ou séparation de corps est abaissé à :
- 1,8 % à compter du 1er janvier 2021
- 1,10 % à compter du 1er janvier 2022
Le taux reste fixé à 2,5 % pour les autres partages.
Allocation supplémentaire d’invalidité et récupération sur les successions
L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) n’est plus récupérable sur les successions.
Cette suppression s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2020. Peu importe que l’aide ait été perçue avant cette date.
Mesures diverses
- La réduction d’impôt « Malraux » applicable aux immeubles anciens dégradés est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022.
- La réduction d’impôt « Censi-Bouvard » est adaptée. Elle intègre désormais les acquisitions de logements compris dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code.
- Une incitation temporaire aux dons en faveur des organismes luttant contre les violences domestiques est mise en place. Cette mesure temporaire concerne les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. Le taux de la réduction d’impôt est égale à 75 % des versements effectués. Cette mesure temporaire est applicable aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, JO 29 déc. 2019