La valorisation d’un usufruit temporaire de parts de SCI selon la méthode de l’actualisation des flux futurs doit se baser sur les distributions prévisionnelles.
Par un arrêt du 30 septembre dernier, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la valorisation d’un usufruit à durée fixe portant sur des parts de SCI.
La Haute juridiction rappelle tout d’abord que la valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.
Ainsi, l’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Il s’agit de la méthode d’évaluation par comparaison.
En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
Ces principes, applicables aux titres de sociétés non cotées, doivent également recevoir application pour évaluer l’usufruit de tels titres.
L’une des méthodes alternatives d’évaluation qu’il est possible d’utiliser à défaut de comparables se base sur l’actualisation des flux de revenus futurs (Méthode dite des « Discounted Cash Flow »).
Rappelant qu’en cas de démembrement de droits sociaux, l’usufruitier, conformément à l’article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n’a droit qu’aux dividendes distribués, le Conseil d’Etat en déduit que l’évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d’investissements futurs, lorsqu’elles sont justifiées par la société.
Le Conseil d’Etat censure ainsi la position de l’administration qui avait fondé son évaluation en fonction des revenus futurs sur la base des résultats imposables prévisionnels de la société.
CE, 30 sept. 2019, n° 419855