La liquidation des droits d’enregistrement afférents à la cession intervenue entre deux sociétés est soumise aux dispositions de l’article 669-I du CGI, dès lors que l’usufruit, qui n’est cédé que pour la durée de vie d’une personne physique, est de nature viagère.
La Cour de cassation est venue préciser à l’occasion d’un arrêt du 26 septembre 2018 que « l’article 669 du code général des impôts (CGI), […] ne distingue pas entre personnes physiques et morales pour l’évaluation de l’usufruit », et que « l’application du paragraphe I n’est pas réservée aux cessions de droits démembrés entre personnes physiques ».
En conséquence, la chambre sociale en déduit que la liquidation des droits d’enregistrement afférents à la cession intervenue entre [deux sociétés] est soumise aux dispositions de l’article 669-I du CGI, dès lors que l’usufruit, qui n’est cédé que pour la durée de vie d’une personne physique, est de nature viagère.
Il importe peu « que cet usufruit entre personnes morales ne puisse excéder trente ans aux termes de l’article 619 du Code civil ».
Au cas présent, une société avait acquis, d’une autre société, un usufruit sur un immeuble, usufruit qui devait s’éteindre au décès du survivant des deux gérants des sociétés parties à l’acte.
Considérant que l’usufruit cédé présentait un caractère viager puisqu’il était constitué en fonction de la durée de vie de personnes physiques, la société avait déposé l’acte au Service de la Publicité Foncière en calculant les droits de mutation à titre onéreux selon le barème fiscal de l’article 669-I du CGI.
Pourtant, l’administration fiscale avait émis un refus, soulevant que la cession d’usufruit entre deux personnes morales excluait l’article 669-I du CGI. De plus, elle invoquait l’article 619 du Code civil, qui, nous le rappellerons, limite la durée de l’usufruit d’une personne morale à une durée fixe de 30 ans. Pour l’administration « l’usufruit cédé à une personne morale pour la durée de la survivance d’une personne physique ne peut être plus long que trente ans ; […] un tel usufruit n’est donc pas un usufruit viager mais un usufruit à durée fixe dont le terme est incertain ». Dès lors, c’est l’article 669-II du CGI qui devait s’appliquer en lieu et place de l’article 669-I du même code, selon l’administration fiscale.
Rejetant le pourvoi du Directeur général des finances publiques, et ce contrairement aux conclusions de l’avocat général, la Cour de cassation confirme le calcul effectué selon le barème viager de l’article 669-I du CGI.
Cass.com., 26 septembre 2018, n° 16-26503