Le Conseil d’Etat censure les critères d’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle retenus par l’administration fiscale.
Pour le bénéfice de l’article 787 B du CGI, l’administration fiscale admet que les sociétés opérationnelles n’aient pas à exercer une activité éligible à titre exclusif.
Toutefois, elle exigeait pour les sociétés ayant une activité mixe, que l’activité civile ne soit pas prépondérante (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, § 20). La prépondérance de l’activité éligible devait alors s’apprécier, selon l’administration fiscale, au regard des deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du CA total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, § 20).
Une telle interprétation était critiquable dans la mesure où :
- D’une part, la lettre de l’article 787 B du CGI ne fait pas ressortir de telles limites ;
- Et, d’autre part, ces critères se révèlent souvent inadaptés, ce que la jurisprudence avait déjà eu l’occasion de souligner s’agissant des sociétés holdings animatrices (voir TGI Paris, 9e ch., 2e sect., 26 fév. 2016, n° 14/15706 ; CA Paris, Pôle 5, 10e ch., 5 mars 2018, n° 16/08688).
Par un arrêt du 23 janvier 2020, le Conseil d’Etat vient clôturer ce débat en censurant les commentaires de l’administration fiscale sur l’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle.
La Haute juridiction confirme, si besoin était, que le bénéfice de l’article 787 B du CGI ne peut être refusé aux sociétés ayant également une activité civile (autre qu’agricole ou libérale), dès lors qu’elles exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Et, critiquant avec sévérité l’interprétation prescrite par l’administration fiscale, précise que la prépondérance de l’activité opérationnelle doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
CE, 8e et 3e ch. réunies, n° 435562, 23 janv. 2020