Pour le calcul du prix moyen pondéré, il doit être tenu compte de tous les titres de même nature, y compris ceux couverts par un engagement de conservation.
Pour rappel, la plus ou moins-value de cession de valeurs mobilières est calculée par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.
Ce prix d’acquisition s’entend normalement du prix auquel les titres ont été acquis, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.
Toutefois, lorsque la cession porte sur un ou plusieurs titres de même nature acquis pour des prix différents, il doit être fait obligatoirement application de la règle du prix moyen pondéré, dite « PMP », qui consiste à calculer une moyenne pour déterminer le prix d’acquisition des titres cédés (CGI, 150-0 D, 3).
Pour l’application de cette règle, le Conseil d’Etat vient de préciser que la circonstance que le détenteur de titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés.
Dès lors, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession de titres détenus en pleine propriété est la moyenne pondérée du prix d’acquisition de l’ensemble des titres détenus en pleine propriété à la date de la cession, y compris les titres pour lesquels le cédant avait souscrit un engagement de conservation, ces titres constituant une série de titres de même nature.
Conseil d’État, 8e – 3e chambres réunies, 20/10/2021, 449292