Le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer confirme qu’un particulier, non soumis à l’obligation de raccordement mais qui préfère se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées plutôt que de mettre en place une installation d’assainissement non collectif, a la possibilité de solliciter l’autorisation de sa commune pour effectuer, à sa charge, les travaux d’extension, en domaine public, afin d’effectuer ce raccordement. Il devra pour cela demander une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public (art. L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du Code général de la propriété et des personnes publiques). Pour certains travaux, cette AOT devra être complétée par des procédures particulières prévues par différents codes (notamment l’article L. 2215-5 du Code général des collectivités territoriales et l’article L. 113-2C. du Code de la voirie routière).
Dès lors qu’il bénéficiera d’un raccordement, il sera assujetti à la redevance d’assainissement collectif car il bénéficie de tout ou partie du service de collecte et de traitement des eaux usées (Article R. 2224-19-1 et s. du Code général des collectivités territoriales). La Cour de cassation l’a confirmé (Cass., civ. 1ère, 29 nov. 2005, n° 03-16.290).
En outre, il peut être soumis à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC). Selon l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique, cette participation s’applique aux « propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 ». Cependant, la jurisprudence (notamment CE, 7 janv. 1985) considère que la PFAC est due « lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l’exécution, même sous la voie publique, d’ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l’immeuble vers l’égout public existant, lui évitent d’avoir à procéder à une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle ». La justification de la PFAC réside dans l’économie réalisée par le propriétaire en évitant de financer une installation d’assainissement non collectif. Cette justification s’applique aussi au propriétaire qui n’est pas soumis à l’obligation de raccordement, mais qui bénéficie de cette économie.
Rép. min. n° 92205, JOAN 3 mai 2016