Dans un arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation se prononce sur l’application du régime d’exonération Dutreil aux sociétés exerçant une activité de location équipée.
La Cour de cassation prend le contre-pied de la doctrine administrative, qui considère que les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation sont exclues du régime de faveur de l’article 787 B du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, §15).
En l’espèce, des époux ont procédé à une donation-partage à leurs enfants portant sur des parts de plusieurs sociétés, avec application du régime de faveur prévu par l’article 787 B du CGI (dit Dutreil).
L’administration fiscale remet en cause l’activité commerciale des sociétés. La cour d’appel de Paris rejette la contestation des époux portant sur le fond de la proposition de rectification.
La Cour de cassation casse l’arrêt, pour défaut de base légale, au visa des articles 35 I 5° et 757 B du CGI : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date des donations-partage, la société CFI n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d’établissement commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur de l’article 787 B du même code, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Cass. com., 1er juin 2023, n° 22-15.152