La loi « Essoc » élargit les possibilités pour le contribuable de remédier à une erreur alors même qu’il fait l’objet d’un contrôle. La procédure de régularisation spontanée devient en effet applicable en cas de contrôle sur pièces et d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, permettant ainsi à l’ensemble des contribuables (entreprises et particuliers) d’en bénéficier (LPF art. L 62 modifié par l’art. 9, I-1°). Désormais toute demande d’éclaircissement ou de renseignement offre un droit de régularisation.
En régularisant spontanément sa situation, le contribuable fait une économie car le taux de l’intérêt de retard est réduit de 30 %, soit un intérêt de 0,14 % par mois au lieu de 0,20 %. Le gain paraît minime sur une période de 12 mois : un intérêt de retard au taux annuel de 1,68 % au lieu de 2,40 %. Mais si l’on prend en compte le délai de prescription (en général, trois années plus l’année en cours), la régularisation prend tout son sens.
Le gain est encore plus important lorsque le contribuable régularise sa situation avant toute démarche de l’administration : le dépôt spontané d’une déclaration rectificative est récompensé par la réduction de moitié de l’intérêt de retard, soit un taux de 0,10 % par mois (CGI art. 1727, V modifié par l’art. 5).
Alors comment manier au mieux cette faculté lorsqu’on sait combien les contribuables, entreprises comme particuliers, sont frileux à avouer leurs erreurs ?
Il convient d’abord de relever que seuls les contribuables de bonne foi peuvent recourir à la procédure de régularisation. Même s’il appartient à l’administration de prouver la mauvaise foi d’un contribuable, celui-ci doit s’interroger sur sa pratique fiscale. Par exemple, un chef d’entreprise pourra opportunément envisager une régularisation spontanée lorsqu’un audit de rachat aura détecté des erreurs commises de bonne foi. Il devra toutefois vérifier que ces erreurs n’ont pas été récurrentes, des omissions ayant un caractère systématique relevant selon les juges de la mauvaise foi (CE 29-6- 1988 n° 50885 : RFJ 10/88 n° 1123). Il devra également s’assurer que l’erreur n’a pas antérieurement fait l’objet d’un redressement, la réitération d’irrégularités déjà constatées lors d’un précédent contrôle caractérisant la mauvaise foi (CE 22-4- 2005 n° 257254 : RJF 7/05 n° 724).
Le droit de repentance du contribuable est par ailleurs limité dans le temps au droit de reprise de l’administration (ce qui est assez logique…). Ce temps fiscal peut être difficile à apprécier et parfois très long, par exemple en matière de TVA déductible ou encore de crédit d’impôt ou de déficit fiscal.
Enfin, le contribuable doit être vigilant lorsque l’administration lui fait parvenir une demande d’éclaircissement (par exemple, en matière d’impôt sur la fortune immobilière). Il doit alors rapidement analyser les risques d’enclenchement d’une procédure de contrôle effectif à l’issue de laquelle un redressement pourrait lui être notifié, avec l’intérêt de retard de droit commun et, éventuellement, la tentation pour l’administration de mettre en cause sa bonne foi. Il dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de l’administration pour préférer régulariser sa situation en bénéficiant d’un intérêt de retard réduit et en se plaçant dans la situation de démontrer sa bonne foi.
Bertrand Boisseau
Fiscaliste à St-Denis de la Réunion, SCP Marel, Popineau, Rocca, Ah-Fenne, Chan Khu Hine, Pons-Servel
Article paru dans Solution Notaire – Edition Francis Lefebvre le 25 octobre 2018