Répartition des bénéfices exceptionnels
25.09.2024

En présence de titres démembrés, le bénéfice exceptionnel doit-il, en cas de distribution, être attribué au nu-propriétaire ou à l’usufruitier ?
La 3e chambre civile de la Cour de cassation se prononce, dans un arrêt du 19 septembre 2024, sur cette question qui n’était pas tranchée par les textes du code civil et était toujours débattue en doctrine.
Au visa des articles 578, 582 et 1832 du code civil, la Haute juridiction estime que « la distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobilier d’une société civile immobilière affecte la substance des parts sociales grevées d’usufruit en ce qu’elle compromet la poursuite de l’objet social et l’accomplissement du but poursuivi par les associés ». Sans le mentionner, on comprend que la troisième chambre civile assimile cette distribution à la distribution d’un produit.
Elle déduit de cela que, « dans le cas où l’assemblée générale décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée ».
Elle conclut le cas d’espèce en indiquant que « la décision, à laquelle a pris part l’usufruitier, de distribuer les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une société civile immobilière, sur lesquels il jouit d’un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d’un abus d’usufruit. »
La 3e chambre civile retient ainsi une solution similaire à celle de la Chambre commerciale en matière de distribution de réserves (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 ; Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788)
On peut donc retrouver une partie des interrogations que ces précédentes décisions avaient soulevées. Par exemple, lorsque la Cour de cassation réserve l’hypothèse d’une convention contraire entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, doit-il nécessairement s’agir d’une convention extra-statutaire entre chaque couple « usufruitier et nu-propriétaire » ? Ou peut-elle résulter des statuts voire d’une décision collective ? Par ailleurs, jusqu’où peut aller cette convention contraire ? S’il semble logique qu’usufruitier et nu-propriétaire puissent convenir d’un remploi des sommes distribuées sur un bien en démembrement ou de la répartition des sommes distribuées en pleine propriété selon la valeur respective de leurs droits, il nous semble par exemple qu’une attribution en pleine propriété au profit du seul usufruitier doit être finalement proscrite.
Par ailleurs, quelle portée donner à cette décision ?
Cette solution s’applique-t-elle à la distribution de toute somme provenant d’un résultat exceptionnel ou faut-il circonscrire son application à la seule hypothèse où la distribution affecte la substance des parts sociales grevées d’usufruit ?
Des éclaircissements de la Cour de cassation sont nécessaires.
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier