Un contrat de mise à disposition par un père, décédé depuis, à son fils, d’un appartement, sans contrepartie financière, relevait d’un prêt à usage.
Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement selon l’article 843 du Code civil. La jouissance gratuite d’un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu’est établi, d’une part, un appauvrissement du disposant et, d’autre part, son intention de gratifier.
Dans un arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de cassation se prononce sur la mise à disposition d’un logement par un père décédé par la suite dont aurait bénéficié son fils sans contrepartie financière.
Cette mise à disposition d’un logement est-elle rapportable à la succession du père décédé ?
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur.
La Haute juridiction confirme la position des juges de la Cour d’appel de Paris qui avaient retenu qu’un contrat de mise à disposition par un père, décédé depuis, à son fils, d’un appartement, sans contrepartie financière, relevait d’un prêt à usage et que dès, lors, un tel contrat était incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable à la succession du défunt père.
Cass. 1ère civ., 11 oct. 2017, n° 16-21419