Toute violation des règles d’urbanisme peut fonder une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un PC ultérieurement annulé.
Conformément à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme, si la construction est située dans l’une des zones limitativement énumérées.
Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur de l’une des zones visées, sans qu’il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone (en ce sens, Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n° 21-24.473).
Elle précise par ailleurs, au visa des articles L. 480-13 du Code de l’urbanisme et 1240 du Code civil, que toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
Au regard des faits de l’espèce, il résulte de cet arrêt que l’insuffisance d’une étude d’impact constitue une méconnaissance des règles d’urbanisme susceptible de justifier une action en démolition sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.
Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-19.778