Le terme d’héritier dans la clause bénéficiaire type d’un contrat d’assurance-vie peut s’entendre d’un légataire à titre universel.
La rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie devrait mériter une attention toute particulière. En pratique, on constate malheureusement trop fréquemment que les compagnies proposent aux souscripteurs des « clauses types », simples cases à cocher dans des bulletins de souscription préremplis, qui prêtent souvent à confusion. Parmi les plus fréquentes, on retrouve la clause « mes héritiers ».
Cette clause est remplie d’équivoque : désigne-t-elle les seuls héritiers que la loi évoque ? Tient-elle compte des héritiers que le souscripteur aurait institués par testament ? En cas de prédécès d’un héritier légal, faut-il tenir compte du mécanisme de la représentation ? Autant de questions sur lesquelles cette clause type reste silencieuse.
Que faire, dès lors, lorsque se présente un cas posant une difficulté d’interprétation ? La Cour de cassation répond de manière constante : il faut rechercher l’intention du souscripteur, et cette mission revient aux juges du fond qui sont dotés à cet égard d’un pouvoir souverain d’interprétation.
C’est cette solution qu’elle applique dans un récent arrêt : le souscripteur avait coché la clause type et laissé, par ailleurs, un testament par lequel il instituait un légataire à titre universel. La Cour de cassation précise, et c’est là l’intérêt principal de son arrêt, que le terme « d’héritier » peut s’entendre d’un légataire à titre universel, et laisse ensuite les juges du fond souverainement interpréter la volonté du souscripteur.
Cette solution doit inviter, encore, à la plus grande rigueur en matière de clauses bénéficiaires, car il devient évident que l’interprétation de l’intention du souscripteur relève plus de la divination que du raisonnement juridique. Une clause intégrée dans un testament rédigé avec l’aide d’un notaire permettra de mettre au clair l’intention véritable du souscripteur et d’éviter les prosopopées des juges du fond.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187