Le gouvernement confirme la possibilité d’opter à la TVA local par local pour les baux de locaux nus à usage professionnel.
Pour mémoire, dans un arrêt du 9 septembre 2020 (voir notre article sur l’arrêt CE, 9 sept. 2021, n° 439143), le Conseil d’État a jugé que l’option exercée en vue de la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux d’un même bâtiment n’avait pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux.
Cet arrêt avait été rendu à rebours des commentaires publiés au BOFIP (BOI-TVA-CHAMP-50-10) qui prévoient, quant à eux, que l’option exercée par le bailleur couvre obligatoirement tous les locaux non exclus de son champ d’application qu’un bailleur possède dans un immeuble donné.
Interrogé sur les modalités de l’option pour l’assujettissement des loyers à la TVA à la lumière de l’article 260, 2° du CGI, de l’arrêt du Conseil d’Etat précité et de la doctrine administrative, le ministre rappelle, tout d’abord, qu’il est loisible au bailleur, lors de l’exercice de son option, de mentionner, de façon expresse, précise et non équivoque, les locaux nus à usage professionnel situés dans l’immeuble ou ensemble d’immeubles concernés pour lesquels il entend soumettre à la TVA les loyers.
Par ailleurs, il précise :
- que ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux mais peut s’apprécier par baux ;
- lorsqu’un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit exercer l’option pour l’ensemble de ces locaux, soit écarter l’option au titre de ces mêmes locaux.
En ce qui concerne le droit à déduction, il confirme que l’option par local ne remet pas en cause la règle selon laquelle l’immeuble qui fait l’objet d’une option, même partielle, constitue un secteur distinct d’activité au regard de la TVA. A cet égard, un exemple de calcul de « prorata » (coefficient de taxation forfaitaire) vient expliquer la conséquence de ce principe.
Enfin, s’agissant des options en cours à la date de l’arrêt du Conseil d’État pour lesquelles court la période de neuf années civiles, les bailleurs sont fondés, sous réserve d’en informer l’administration, à en limiter la portée dans le respect des principes rappelés ci-dessus sans que cette limitation n’ait une incidence sur le décompte et le terme de cette période.
Rép. min., n° 38389, JOAN 16 nov. 2021