Dans un arrêt récent, la cour de cassation tempère le droit à indemnisation en cas de construction sur le terrain personnel du concubin en retenant la contribution aux dépenses de la vie courante.
En principe, le concubin qui a édifié des constructions à ses frais sur le terrain personnel de son concubin peut obtenir à l’occasion de leur séparation une indemnisation. En effet l’article 555 du Code civil prévoit : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. » Et il poursuit « Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. »
Dans un arrêt rendu le 2 septembre 2020, la cour de cassation tempère ce droit à indemnisation en s’appuyant sur les éléments de faits rapportés par l’arrêt d’appel. En effet, ceux-ci faisaient ressortir la volonté commune des parties, de sorte que la cour d’appel a pu déduire que le concubin avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du code civil. Par conséquent les dépenses qu’il avait ainsi effectuées devaient rester à sa charge et ne donnaient pas lieu à indemnisation.
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-10.477