Le Conseil d’Etat précise les conséquences de l’annulation d’un retrait de permis de construire à l’égard du droit de retrait de l’administration comme du droit de recours contentieux des tiers.
Dans un arrêt du 28 décembre 2022, le Conseil d’Etat précise les conséquences de l’annulation d’un retrait de permis de construire, tant à l’égard du droit de retrait de l’administration que du droit de recours contentieux des tiers.
Ainsi, lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s’agissant des décisions d’urbanisme en application de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
Ce faisant, le Conseil d’Etat reprend les solutions qu’il avait déjà eu l’occasion de dégager dans un avis du 26 juillet 2018 (CE, avis, 26 juil. 2018, n° 419204). Il précise toutefois que l’exercice d’un second recours gracieux contre le permis rétabli ne préserve pas les délais de recours contentieux.
CE, 28 déc. 2022, n° 447875