Le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020, a scindé la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » en deux sous-destinations.
Pour mémoire, l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme fixe à 5 le nombre de catégories de destination, et l’article R. 151-28 du même Code fixait à 20 le nombre de catégories de sous-destinations.
S’agissant de la destination « commerce et activité de service », elle comprenait six sous-destinations dont celle d’« hébergement hôtelier et touristique ».
Le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020, a scindé la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » en deux sous-destinations, portant à 21 le nombre de sous-destinations.
- la sous-destination « hôtels », qui recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
- la sous-destination « autres hébergements touristiques », qui recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Ainsi l’autorité d’urbanisme pourra différencier les règles applicables aux hôtels de celles applicables aux autres hébergements touristiques, les uns pouvant être autorisés et les autres interdits.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 février 2020. Pour autant, la distinction désormais opérée entre « hôtels » et « autres hébergements touristiques » ne concerne pas les PLU et les PLUi en vigueur. Elle ne concerne pas davantage les plans (ou documents en tenant lieu) dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 2 février 2020.
Toutefois, des mesures transitoires permettent d’appliquer immédiatement cette distinction aux PLU et PLUi dont l’élaboration ou la révision (à l’exclusion de la modification ou de la mise en compatibilité) a été prescrite avant cette date. Pour cela, l’organe délibérant de l’EPCI compétent ou le conseil municipal doit le décider par une délibération expresse, au plus tard lorsque le projet de plan est arrêté.
Décret n° 2020-78, 31 janv. 2020, JO 1er févr. 2020
Arrêté 31 janv. 2020, NOR : LOGL1923891A, JO 1er févr. 2020