Le caractère protégé ou non de la zone d’implantation de la construction litigieuse, s’apprécie au jour où le juge statue alors même que la construction n’était pas située dans une zone de protection à la date de l’attribution du permis de construire.
En l’espèce, les juges du fond avaient ordonné, sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, la démolition d’une construction située, à la date à laquelle ils statuaient, en zone rouge du plan de prévention du risque inondation. A l’appui de son pourvoi, le propriétaire faisait valoir qu’à la date de la délivrance du permis de construire, la rue dans laquelle la construction avait été autorisée n’était pas couverte par le zonage du plan de prévention et qu’il convenait de se placer à cette date pour apprécier la recevabilité de l’action en démolition des tiers.
Rappelons que conformément à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, une demande d’action en démolition engagée par un tiers lésé à l’encontre d’une construction réalisée conformément à un permis de construire n’est recevable que si l’autorisation a été définitivement annulée pour excès de pouvoir depuis moins de 2 ans et que la construction, outre une méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique, est située dans l’une des zones dans lesquelles la démolition peut être légalement prescrite. Cette restriction du champ géographique de l’action en démolition à des secteurs limitativement énumérés (à l’exclusion de tous les autres) a été introduite par la loi Macron du 6 août 2015 pour prévenir les recours abusifs des tiers.
La Cour vient préciser que le caractère protégé ou non de la zone d’implantation de la construction litigieuse, dont dépend le succès de l’action en démolition, s’apprécie au jour où le juge statue alors même que la construction n’était pas située dans une zone de protection à la date de l’attribution du permis de construire.
Cass. 3e civ., 21 févr. 2021, n° 20-13627