Une réponse ministérielle revient sur le renforcement du contrôle a posteriori des autorisations d’exploitation commerciale instauré par la loi ELAN.
Un député attire l’attention du Ministre sur la liste précise et exhaustive des pièces exigibles dans le cadre d’un permis de construire, dont le « plan intérieur » de la construction, de même que la « surface de plancher » précise de la construction envisagée ne font plus partie ; ceci donnant lieu à des pratiques consistant à sous-dimensionner les surfaces de vente de la part des promoteurs.
Par ailleurs, ces derniers ont constaté que certains services instructeurs réclament des documents complémentaires illégaux afin de prolonger le délai dont ils disposent pour examiner la demande d’autorisation.
Le ministre rappelle que sur les pratiques consistant à sous-dimensionner les surfaces de ventes pour échapper à l’obligation d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale (AEC), la loi ELAN a complété la législation applicable à l’urbanisme commercial. Elle a en particulier renforcé le contrôle a posteriori de l’AEC, et pendant toute la durée de l’exploitation commerciale, prévu un dispositif permettant de constater et poursuivre l’exploitation illicite de surfaces de vente. Ainsi, le préfet de département a désormais l’obligation de mettre en demeure le contrevenant de régulariser sa situation, puis l’obligation, à défaut de régularisation dans le délai imparti, d’ordonner la fermeture au public des surfaces irrégulièrement exploitées.
Par ailleurs, selon le Ministre, le Gouvernement entend continuer à simplifier et sécuriser les démarches des particuliers comme des professionnels. Pour cela, la loi ELAN susmentionnée a aussi prévu que le dossier joint aux demandes d’autorisations d’urbanisme et aux déclarations préalables ne peut comprendre que « les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus par le code de l’urbanisme ». Par conséquent, aucune demande de pièces ne répondant pas aux objectifs listés ci-dessus ne saurait avoir juridiquement pour effet de retarder le départ du délai d’instruction des demandes de permis de construire.
Rép. min. n° 25878, JOAN 11 août 2020