Groupe Monassier

Article rédigé par :

Droit de préemption des espaces naturels sensibles

Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier

Droit de préemption des espaces naturels sensibles

28.11.2023

Droit de préemption des espaces naturels sensibles

On se souvient que l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du Livre Ier du Code de l’urbanisme (Ord. n° 2015-1174, 23 sept. 2015, JO 24 sept. 2015), avait recodifié les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles et au droit de préemption dans ces espaces, sans reprendre les dispositions de l’article L. 142-12 du Code de l’urbanisme. Cet article permettait au département d’exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles à l’intérieur des zones fixées antérieurement par les préfets au titre de la législation sur les « Périmètres sensibles ».

En raison d’une telle maladresse, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles n’était donc plus applicable depuis le 1er janvier 2016 dans les zones de préemption créées par les préfets au titre de la législation sur les « Périmètres sensibles », sauf à ce que le département les ait incluses dans les zones de préemption qu’il avait lui-même créées au titre des espaces naturels sensibles (CE, 1ère ch., 29 juill. 2020, n°439801, Avis).

Il en résultait donc un risque d’annulation des décisions de préemption prises depuis le 1er janvier 2016 dans les anciens périmètres sensibles (pour une illustration, voir TA Grenoble, 25 janv. 2021, n°1706647).

Pour remédier à cette situation, le législateur est intervenu en rétablissant à l’article L. 215-4-1 du Code de l’urbanisme le droit de préemption du département au titre des espaces naturels sensibles dans les zones concernées (L. n°2021-1104, 22 août 2021, JO, 24 août 2023, art. 233, I).

Surtout, il a pris soin de valider rétroactivement les décisions de préemption prises depuis le 1er janvier 2016 dans les mêmes zones.

L’article 233, II de la loi Climat et Résilience (L. n°2021-1104, 22 août 2021, JO, 24 août 2023) précise ainsi que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme ».

Par une décision du 24 novembre 2023, le Conseil Constitutionnel a finalement déclaré cette disposition contraire à la Constitution, dans la mesure où « aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifie l’atteinte portée au droit des justiciables de se prévaloir du moyen tiré de l’abrogation des dispositions de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme afin d’obtenir l’annulation de décisions de préemption privées de base légale ». (C. const., 24 nov. 2023, n° 2023-1071 QPC, JO 25 nov. 2023).

Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier

Article rédigé par :

Droit de préemption des espaces naturels sensibles

Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier

ARTICLES QUI PEUVENT VOUS INTÉRESSER

Abonnez-vous à nos newsletters