L’obligation d’information du vendeur au titre des ICPE
29.11.2023 - Urbanisme et aménagement, ImmobilierLe vendeur d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est tenu à une obligation d’information...
Publié par le Centre d’études et de recherches du Groupe Monassier
Immobilier des professionnels, Entreprise Décryptages
A titre liminaire, il faut rappeler qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce que ce droit ne s’applique que lorsque le propriétaire à l’intention de vendre un local à usage commercial ou artisanal.
Il est admis que cette notion d’usage vise en réalité la destination contractuelle des lieux, c’est-à-dire l’activité autorisée aux termes du bail, la destination contractuelle prévalant sur l’usage effectif que le locataire ferait des biens loués. (voir en ce sens : F. Roussel, B. Saintourens, P. Viudes, « Le droit de préférence du preneur à bail commercial : le nouvel article L. 145-46-1 du code de commerce », D&P n° 243, 1ER janv. 2015 ; J. Lafond, J.-Cl. Not. Form., V° Préemption – Fasc. 480 : Préemption. – Droit de préemption du locataire à usage commercial ou artisanal (C. com., art. L. 145-46-1). – Champ d’application, § n°33 et s., spéc. n°35 ).
Partant de ce postulat, et s’appuyant également sur les travaux parlementaires, une grande partie des auteurs estiment que les locaux à usage exclusif de bureau devraient dès lors être exclus du champ d’application du droit de préférence de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce (en ce sens, F. Roussel, B. Saintourens, P. Viudes, « Le droit de préférence du preneur à bail commercial : le nouvel article L. 145-46-1 du Code de commerce », précité ; Flash Cridon de Paris, 27 novembre 2014).
Cette position n’est toutefois pas partagée par l’ensemble de la doctrine, certains auteurs préférant une position plus nuancée, fonction de la nature précise de l’activité autorisée aux termes du bail.
Ainsi, pour certains, il faudrait distinguer :
A défaut de jurisprudence tranchant cette difficulté, et compte-tenu des risques encourus au regard de ce droit d’ordre public, la prudence recommande de retenir cette dernière position plus nuancée.
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