Le 17 Août 2015, les dispositions du règlement européen n° 650/2012 du 4 Juillet 2012, relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et l’exécution des décisions, l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen sont entrées en vigueur.
Longue litanie dont la fiscalité est néanmoins la grande absente.
Question pratique de la plus grande importance, elle demeure un domaine de compétence exclusive des Etats membres. Ce défaut d’unicité quant à la fiscalité successorale constitue une source non négligeable de risques de multi-imposition et de discrimination fiscale.
La question du domicile fiscal
Qu’une succession présentant un élément dit « d’extranéité » (bien immobilier se trouvant à l’étranger, héritier non résident…) relève ou non d’une convention négociée entre deux Etats, la question de la détermination du domicile fiscal, celui du défunt ou de ses héritiers, demeure le pivot de l’assujettissement à la fiscalité. Il s’analyse, à l’aune de l’article 750 ter du Code général des impôts, comme le lieu de séjour principal des intéressés, ou encore le lieu du centre de leurs intérêts économiques.
Il détermine par ailleurs l’ampleur de l’assiette de « taxabilité » d’une succession internationale.
En effet, à défaut de convention contraire, définissant entre deux Etats la répartition du droit de taxer, la France se reconnaîtra compétente pour taxer le patrimoine mondial, dès lors que le défunt était fiscalement domicilié sur son territoire. Ceci induit un risque de double imposition, les biens situés à l’étranger étant la plupart du temps également taxés au niveau local par l’Etat sur le territoire duquel ils sont situés.
Si, en revanche, le défunt est domicilié à l’étranger, la France ne pourra taxer que les biens situés sur son territoire, sauf à ce que l’héritier soit domicilié en France, cumulativement au jour du décès, et ce, pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant le décès, auquel cas la France retrouve vocation à taxer le patrimoine mondial, à tout le moins à mesure de la quote-part revenant à l’héritier domicilié sur son territoire.
Il convient de réserver le sort de la fiscalité des contrats d’assurance-vie, lesquels sont concernés par les règles de territorialité ci-dessus, sauf convention contraire, en ce qui relève des dispositions de l’article 757 ter du CGI, qui est un impôt de succession, au contraire du droit de prélèvement spécifique édicté par l’article 990 I du CGI.
Pour le cas où deux Etats non signataires d’une convention bipartite se reconnaîtraient compétents en termes de taxation, des règles permettent d’atténuer ces impositions plurielles, moyennant plafonnement, notamment l’imputation sur l’impôt français de celui acquitté hors de France sur les biens situés à l’étranger, et dû à raison des mêmes biens.
La France a ratifié un certain nombre de conventions internationales bilatérales, auxquelles il convient de se reporter, de contrôler leur champ d’application, leurs avenants, voire leur dénonciation (la Convention de 1953 avec la Suisse a cessé de produire ses effets depuis janvier 2015).
Adélaïde ISAMBERT
Notaire à la Ferté-Bernard, membre du Groupe Monassier
Article paru dans les Echos du 24 février 2017
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