Instaurée par l’ordonnance du 15 octobre 2015, l’habilitation familiale est entrée en vigueur le 1 er janvier 2016. Cette mesure vise à permettre aux familles qui peuvent pourvoir seules aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection sans recourir au juge, qui n’intervient plus une fois la mesure mise en oeuvre, sauf en cas de difficulté particulière.
Il faut que le juge constate, au vu d’un certificat médical établi par un médecin expert, que la personne est « hors d’état de manifester sa volonté ». Cette formulation restrictive paraît regrettable et limite le recours à l’habilitation familiale. C’est pourquoi le 113 e Congrès des notaires de France a proposé la formule d’une personne « ne pouvant plus pourvoir seule à ses intérêts » utilisée pour les autres mesures de protection.
Deux types d’habilitation : générale ou spéciale
La personne désignée par le juge pour représenter le majeur vulnérable peut uniquement être un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur, le partenaire de PACS, le concubin ou le conjoint. La demande peut être présentée au juge des tutelles de la résidence habituelle de la personne à protéger par une des personnes ci-dessus. Les alliés ou amis du majeur ne peuvent donc pas le faire.
Avant d’ouvrir la mesure, le juge s’assure de l’adhésion ou de l’absence d’opposition légitime de tous les proches du majeur : il faut que règne la concorde familiale. L’habilitation peut être générale ou spéciale.
Si elle est générale, elle porte sur tous les actes patrimoniaux ou personnels. Elle a alors une durée qui ne peut en principe excéder dix ans et est publiée en marge de l’acte de naissance de la personne.
Le représentant peut accomplir tous les actes au nom du majeur, à l’exception des actes de disposition à titre gratuit. Une réserve doit cependant être apportée en ce qui concerne le logement de l’intéressé, dont la vente requiert encore l’accord du juge. Ici, la personne protégée perd sa capacité à agir. Elle conserve toutefois le droit d’accomplir certains actes (se marier, se pacser, divorcer ou voter). Contrairement à la personne sous tutelle, il n’y a pas d’interdiction formelle de tester, mais le risque serait grand de voir le testament remis en cause pour insanité d’esprit.
Si elle est spéciale, elle est donnée pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés. Le majeur protégé perd donc les pouvoirs de réaliser ces actes lui-même. En matière d’habilitation familiale, il n’y a aucune obligation de réaliser un inventaire au début de la mesure ou de tenir des comptes. On doit toutefois conseiller à la personne habilitée d’être rigoureuse car elle engage sa responsabilité au même titre que tout mandataire.
L’habilitation peut prendre fin :
- soit par décision du juge (qui serait alerté sur des faits anormaux ou qui constaterait que la personne ne
nécessite plus de protection) ;
- soit automatiquement dans les cas suivants : décès de la personne, placement sous un autre régime
judiciaire de protection, expiration de l’habilitation générale sans renouvellement, accomplissement de l’acte
prévu dans l’habilitation spéciale.
Bernard DELORME
Notaire à Cholet, Office Pouvreau, Toro, Delorme
Article paru dans Les Echos le 24 novembre 2017
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