Les immeubles par destination ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la prépondérance immobilière au sens de l’article 726, I, 2° du CGI.
L’article 726, I, 2° dispose que les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
L’article précise qu’est à prépondérance immobilière : la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
Un arrêt récent vient préciser que, pour la détermination de la prépondérance immobilière au sens de cet article, les immeubles par destination ne sont pas pris en compte. Etaient en cause, dans les faits de l’espèce, les installations dédiées à l’exploitation d’une centrale hydraulique.
Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-25.559