Par un arrêt du 19 septembre 2018, le Conseil d’Etat a décidé de l’annulation des commentaires administratifs en matière d’ISF retenant la non-déductibilité des comptes courants d’associés pour la valorisation des titres détenus par des non-résidents.
Le Conseil d’Etat a décidé de l’annulation du paragraphe 335 des commentaires administratifs en matière d’ISF publiés le 5 août 2013 au BOFIP sous la référence BOI-PAT-ISF-30-50-20, interprétant les dispositions de l’article 885 T ter du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018.
Pour rappel, ledit article disposait que « Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
Le commentaire du BOFIP précité en déduisait que « les dispositions de l’article 885 T ter du code général des impôts doivent être interprétées en ce sens qu’elles interdisent à une personne n’ayant pas en France son domicile fiscal de déduire, pour le calcul de la valeur de ses parts dans une société à prépondérance immobilière, non seulement les créances qu’elle est susceptible de détenir sur cette société, mais aussi les créances détenues sur la société par les autres associés n’ayant pas en France leur domicile fiscal ; en revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une personne ayant en France son domicile fiscal déduise, pour le calcul de la valeur de ses parts dans la société, l’ensemble des créances détenues sur la société par les autres associés, y compris par les associés non-résidents. »
Le Conseil d’Etat annule le paragraphe 335 dudit commentaire retenant cette interprétation au motif qu’il n’est pas conforme à l’intention qu’avait le législateur lorsqu’il a adopté l’article 885 T ter du CGI, et qu’il constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63, §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne non autorisée par son article 65.
Il en conclut que l’article 885 T ter du CGI ne peut être interprété que dans le sens retenu par la requérante en l’espèce, qui avançait que l’article 885 T ter du CGI doit être interprété « comme faisant seulement obstacle à ce qu’un associé non-résident puisse déduire, pour le calcul de la valeur de ses parts dans la société, les créances qu’il détient sur cette société, et qu’elles n’interdisent pas, en revanche, que cet associé déduise les créances détenues sur la société par les autres associés, y compris ceux qui ne sont pas résidents fiscaux français ».
En pratique, les non-résidents redevables de l’ISF n’ayant pas pu, pour le calcul de la valeur de leurs parts de sociétés à prépondérance immobilière constituant un actif imposable, déduire les créances détenues sur la société par les autres associés peuvent contester l’imposition dont ils ont fait l’objet, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt contesté.
Concrètement, l’ISF payé en 2016 et 2017 peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’administration fiscale aux fins de rectification de l’assiette imposable.
CE, 19 septembre 2018, n° 421693