Loi Le Meur : pas d’effet rétroactif pour les meublés de tourisme

Dans un avis rendu le 10 avril 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions d’application de la loi dite « Le Meur », entrée en vigueur le 19 novembre 2024 et relative à la régularisation des meublés de tourisme.
Le Tribunal judiciaire de Paris avait saisi la Haute juridiction de deux questions, à la suite de l’entrée en vigueur de cette réforme :
- Lorsqu’un changement d’usage illicite est survenu avant l’entrée en vigueur de la loi Le Meur, doit-on appliquer les anciens ou les nouveaux critères pour déterminer si un local est à usage d’habitation ?
- La nouvelle loi s’applique-t-elle aux procédures en cours ou seulement à celles introduites après le 19 novembre 2024 ?
Pour rappel, jusqu’en 2024, un local était considéré comme à usage d’habitation s’il l’était au 1er janvier 1970. La loi Le Meur a élargi cette définition : depuis le 19 novembre 2024, un bien peut être qualifié d’habitation s’il a été affecté à cet usage entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, ou à tout moment au cours des trente années précédant la demande d’autorisation de changement d’usage ou l’introduction d’une action contentieuse. Par ailleurs, le montant de l’amende en cas de changement d’usage illicite a été doublé, passant de 50 000 à 100 000 euros par local irrégulièrement transformé.
La Cour de cassation rappelle que la loi Le Meur introduit des dispositions plus rigoureuses, tant sur les critères de qualification des locaux que sur le régime des sanctions. Par ailleurs, elle estime qu’il s’agit d’une loi ayant un caractère répressif. En application du principe de non-rétroactivité des lois plus sévères (qui vaut également pour les sanctions civiles à caractère punitif) elle considère que ces nouvelles dispositions ne peuvent s’appliquer à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur.
Par conséquent, lorsqu’une infraction liée à un changement d’usage a été commise avant le 19 novembre 2024, les anciens critères doivent être utilisés pour apprécier le statut du local. La nouvelle loi ne saurait s’appliquer, même dans une procédure en cours. La seconde question posée devient donc sans objet.
Le Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier