La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a été publiée au Journal Officiel ce mardi 24 octobre. Comme l’indique son appellation, elle a pour objectif de favoriser la réindustrialisation de la France grâce aux « industries vertes ». L’une des mesures phares de cette loi est de faciliter l’implantation de nouvelles industries dans cinq secteurs d’avenir (les pompes à chaleur, l’éolien, les panneaux solaires, les batteries et l’hydrogène) par le biais d’une simplification des procédures administratives.
A cette fin, la loi prévoit trois grandes séries de mesures :
Des mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles, et à réhabiliter les friches (articles 1 à 24).
Dans cette perspective, la loi met en place :
- Une planification du foncier industriel à l’échelle régionale au travers des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ces schémas devront intégrer un objectif de développement des activités industrielles.
- Une modernisation des procédures de consultation du public. Désormais, pour certains projets d’implantation de nouvelles usines, l’instruction de l’autorisation environnementale par l’autorité environnementale sera menée parallèlement à la procédure de consultation du public.
- Des mesures visant à favoriser le développement de l’économie circulaire, et le recyclage des déchets industriels. Dans ce cadre, la loi prévoit une redéfinition du statut de « déchet ». Par ailleurs, elle met en place des poursuites pénales en cas de transfert illicite de déchets hors de France.
- Des mesures visant à favoriser la réhabilitation des friches pour un usage industriel. Pour que la réhabilitation de ces friches soit plus rapide, la procédure de cessation d’activité des anciens sites industriels est facilitée (article 8 de la Loi industrie verte ; C. envir., art. L. 512-21 modifié). Par ailleurs, la loi prévoit que des personnes publiques ou privées pourront mettre en place des « opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité » sur des sites dénommés « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ».
- Des mesures visant à faciliter et à accélérer l’implantation d’industries vertes. Désormais, l’Etat, ses établissements publics, et les collectivités territoriales pourront, après une enquête publique, se prononcer sur l’intérêt général de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, d’une installation de stockage d’électricité, et d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.
La loi prévoit également qu’un projet industriel « qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » pourra être qualifié par décret de « projet d’intérêt national majeur ». Pour ces projets industriels d’intérêt national majeur, une procédure simplifiée sera exceptionnellement mise en place, afin :
- De mettre en compatibilité plus rapidement les documents locaux d’urbanisme et les documents de planification régionale,
- D’accélérer les procédures de raccordement électrique,
- Et d’organiser une délivrance du permis de construire, non plus par les communes, mais par l’État.
Une dérogation à la nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour les magasins situés dans le périmètre d’une Grande Opération d’Urbanisme (GOU) comportant « la transformation d’une zone d’activité économique afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles ». Cette dérogation à la nécessité d’obtenir une AEC sera conditionnée au fait que le regroupement des surfaces de vente n’engendre pas d’artificialisation des sols.
Par ailleurs, la loi prévoit que le « droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial » (figurant aux articles L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme) pourra être institué, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une GOU mise en œuvre dans une zone d’activité économique « dont la transformation [est prévue] afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle ».
Lorsque ce droit de préemption sera mis en place dans le périmètre d’une GOU, entreront dans son champ les aliénations à titre onéreux de terrains accueillant – ou destinés à accueillir – des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 m2.
Par ailleurs, le délai de rétrocession bénéficiera d’un régime dérogatoire, puisqu’il pourra être porté à 6 ans (au lieu de 2 ans) et à 7 ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal (au lieu de 3 ans).
Ce régime particulier concernant l’exercice du droit de préemption dans le périmètre des GOU figurera désormais au nouvel article L. 214-2-1 du Code de l’urbanisme.
En dernier lieu, loi prévoit que : « Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, [pourront] donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie ».
Des mesures qui concernent la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique (articles 25 à 30).
La loi prévoit également :
- Des mesures destinées à accélérer la prise en compte de critères environnementaux dans le code de la commande publique. En effet, elle précise que : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ».
- Un nouveau motif d’exclusion des marchés publics pour les entreprises ne satisfaisant pas à l’obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES). En effet, elle précise que : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence » (nouvel article L. 2141-7-2 du Code de la commande publique).
Des mesures relatives au financement de l’industrie verte (articles 31 à 40).
En dernier lieu, la loi instaure un « plan d’épargne avenir climat » (PEAC) réservé aux personnes physiques âgées de moins de 21 ans résidant en France à titre habituel. Les versements dans ce PEAC seront affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique.
Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, JO 24 octobre 2023