La Cour de cassation confirme qu’un cahier des charges de cession des terrains (CCCT) signé après le 1er avril 2001 et devenu caduc peut demeurer opposable aux propriétaires dans leurs relations contractuelles.
En l’espèce, un couple a acquis un terrain situé dans le périmètre d’une ancienne ZAC, supprimée 6 mois auparavant sur délibération du conseil municipal, avant d’y faire construire une piscine et un local technique implanté en limite de propriété. Les propriétaires de la parcelle voisine les ont assignés en référé afin d’obtenir la démolition de ce local en invoquant notamment le non-respect d’une stipulation du cahier des charges de la ZAC, qui prescrivait un retrait minimum de 3 mètres pour l’implantation de constructions.
La CA avait rejeté leur demande au motif que, depuis la suppression de la zone, le cahier des charges était devenu caduc et que ses clauses ne pouvaient donc être opposées aux époux conformément aux dispositions de l’article L 311-6 du Code de l’urbanisme.
Aux termes d’un arrêt de cassation, la Cour Suprême rappelle que la caducité du cahier des charges en tant qu’acte à caractère réglementaire, qui résulte du Code de l’urbanisme, ne fait pas obstacle à ce que ses stipulations aient un caractère contractuel et continuent de régir les rapports entre les propriétaires lorsque ceux-ci y ont librement consenti dans le sens où l’acte de propriété du couple comportait un « rappel des clauses et conditions du cahier des charges de cession des terrains », lesquelles étaient littéralement reproduites.
La Cour de cassation tranche la question de savoir si un cahier des charges de cession des terrains (CCCT) signé après le 1er avril 2001 est susceptible de demeurer opposable aux propriétaires dans leurs relations contractuelles, malgré la caducité du CCCT à la suite de la suppression de la ZAC.
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22987