S’il ne suffit pas d’une opération pour entrer dans le régime d’imposition des marchands de biens, il ne suffit pas d’une brève éclipse de l’activité de revente pour en sortir.
Reçoit la qualification de marchand de bien la personne physique ou morale qui se livre, de manière habituelle, à une activité d’achat pour revente de biens immobiliers. Une société civile immobilière répondant à ce critère est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés. La seule circonstance qu’au cours d’une année, ladite société civile n’ait réalisé aucune opération de revente ne suffit pas à écarter le régime de l’impôt sur les sociétés.
Dans cette affaire, une société civile immobilière avait été redressée par l’administration fiscale après avoir tenté de se soustraire à l’impôt sur les sociétés, s’incluant dans le champ de l’impôt sur le revenu. Les juges du fond avaient accepté le redressement pour les années N et N+1, au cours desquelles des lots avaient été vendus, mais refusé le redressement pour l’année N+2, au motif qu’au cours de cette année, la SCI n’avait réalisé aucune opération de revente et s’était exclusivement livrée à des opérations de location de biens immobiliers ne relevant pas du champ d’application du régime de l’impôt sur les sociétés.
Le Conseil d’Etat casse l’arrêt : l’absence de vente d’une année sur l’autre ne permet pas à une société civile de se soustraire au régime fiscal des marchands de biens pour l’exercice en cause.
C’est ainsi que si l’exercice d’une activité de marchand de biens doit s’apprécier pour chaque année d’imposition – comme l’impose le principe de l’annualité de l’impôt – le seul fait qu’aucune opération de revente n’ait été effectuée pendant le cours d’une année civile, ne suffit pas écarter cette qualification.
CE 18 mars 2020, 3e-8e chambres réunies, n° 425443