Le mariage de la mère d’un enfant et de son père biologique qui ne l’a pas reconnu plus d’un an après la naissance ne permet pas de l’investir automatiquement de l’autorité parentale.
En France, plus de soixante pour cent des enfants naissent désormais hors mariage. La « présomption de paternité », qui permet de désigner le mari de la mère comme étant le père de l’enfant sans qu’il ne soit besoin pour lui de le reconnaître, est donc de moins en moins amenée à jouer. Pour ces enfants nés hors mariage, le nom de la mère figure en principe dans l’acte de naissance de l’enfant. Le père en revanche, doit reconnaître l’enfant. L’article 372 du Code civil prévoit alors que si la reconnaissance intervient plus d’un an après la naissance, la mère reste seule investie de l’autorité parentale, sauf si les parents formulent une déclaration conjointe au greffe ou sur décision du juge aux affaires familiales. Cette procédure a pour but de s’assurer que le premier parent est informé de la reconnaissance faite par le second, afin qu’ils puissent conjointement exercer l’autorité parentale.
La question s’est posée de savoir si le mariage des parents, plus d’un an après la naissance de l’enfant, permettait au père d’être également investi de l’autorité parentale, puisque l’information du premier parent serait alors évidente.
Toutefois, en l’absence de disposition du Code civil qui le permette expressément, la Cour de cassation a considéré dans un récent avis que le mariage des parents ne pouvait avoir aucun effet sur l’autorité parentale. Les époux dans cette situation devront donc, comme tout couple dans la même situation, procéder à la déclaration conjointe au greffe ou solliciter une décision du juge aux affaires familiales.
La Cour apporte également une précision procédurale, en considérant que l’existence d’une procédure de déclaration conjointe au greffe n’empêche pas les époux de recourir conjointement, même en l’absence de tout litige entre eux, à la sollicitation du juge aux affaires familiales.
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, avis n° 15005