Le Conseil d’Etat précise la portée de la nouvelle mise en demeure sous astreinte de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme et les mesures que l’autorité compétente peut prescrire à cette occasion.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite loi « Engagement et proximité », les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme disposent de nouveaux outils pour contraindre les auteurs d’une infraction au Code de l’urbanisme à régulariser leur situation, notamment celui de la mise en demeure sous astreinte codifiée à l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme.
Dans un arrêt du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat précise la portée de cette mise en demeure administrative et les mesures que l’autorité compétente peut prescrire à cette occasion.
Ainsi, pour le Conseil d’Etat, il résulte des dispositions des articles L. 480-1 et L. 481-1 du Code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi « Engagement et proximité » dont elles sont issues, que, « dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux (…) ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires ».
« Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations ».
CE, 22 déc. 2022, n° 463331