Le Conseil d’État rappelle que la dispense de l’article 257 bis ne peut bénéficier qu’aux opérations soumises à TVA.
L’article 257 bis du CGI institue une dispense de TVA applicable de plein droit lors de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens.
Toutefois, de nombreuses questions se posent encore quant au champ d’application exact de cette dispense.
Un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 31 mai dernier apporte de nouvelles précisions.
En effet, pour le Conseil d’Etat, une telle dispense ne peut bénéficier qu’aux opérations soumises à TVA. A la lumière des conclusions du rapporteur public Romain Victor, l’on comprend que sont exclues du bénéfice de la dispense de TVA de l’article 257 bis du CGI non seulement les opérations hors champ d’application de la TVA mais également celles qui en sont exonérées. Pour M. Romain Victor, en effet, « on perçoit mal (…) en quoi un assujetti aurait besoin d’être dispensé d’une taxe au titre d’une opération qui ne serait pas une opération imposable ou qui serait exonérée ».
Les cessions d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans, qui n’étaient pas imposables à la TVA avant la réforme de 2010 et qui en sont désormais exonérées, ne peuvent donc pas, en principe, bénéficier de la dispense de TVA.
Dès lors, elles ne devraient pas pouvoir bénéficier de la dispense de régularisation de la TVA antérieurement déduite par le cédant, prévue au 1° du 4 du III de l’article 207 de l’annexe II au CGI.
On rappellera cependant que la doctrine administrative publiée au Bofip permet, sur la base de l’article L. 80 A du LPF, d’appliquer la dispense de TVA, et par conséquent la dispense de régularisation, à de telles opérations exonérées (en ce sens, voir BOI-TVA-DED-60-20-10 et RES n° 2006/58 (TCA)), toutes autres conditions remplies (notamment l’intention du bénéficiaire du transfert d’exploiter l’universalité transmise).
CE, 8ème et 3ème ch. réunies, 31 mai 2022, n° 451379
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