Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est d’abord un contrat. Un contrat conclu entre deux personnes « de sexe différent ou de même sexe » souhaitant organiser leur vie commune. C’est ainsi que le définit l’article 515-1 du Code civil. Il offre un statut aux concubins désireux de sortir du vide juridique qui entoure leur union, sans en passer par le mariage. Plus simple à conclure qu’une union matrimoniale, le Pacs est aussi plus facile à rompre.
Ce pacte confère des droits mais aussi des obligations à ses signataires. Il offre notamment des avantages fiscaux, calés sur ceux dont bénéficient les couples mariés, mais impose une solidarité. Il repose sur une convention signée par les deux partenaires. Modulable, celle-ci offre une grande liberté pour aménager les règles de la vie commune selon la situation familiale et patrimoniale ainsi que les objectifs de chacun.
Choix d’un des deux régimes de détention du patrimoine (indivision ou séparation de biens), modulations éventuelles du régime retenu, possibilité d’aménager la contribution respective aux charges du ménage… il permet aux co-contractants de s’octroyer une protection à géométrie variable en fonction de leurs souhaits.
La compréhension des implications du Pacs et la rédaction de sa convention au plus près des intérêts des partenaires sont des enjeux justifiant les conseils d’un professionnel : votre notaire.
Un contrat à parfaire
Aujourd’hui, nous comptons autour de 200 000 Pacs enregistrés chaque année pour 230 000 mariages célébrés. C’est dire le succès de ce statut qui fête son 20e anniversaire en novembre 2019. Créé par la loi du 15 novembre 1999, cette forme d’union a depuis progressivement été alignée sur le mariage concernant les droits et obligations qui en découlent, notamment par la réforme issue de la loi du 23 juin 2006, et par de nombreuses mesures fiscales.
Toutefois, il subsiste de grandes disparités, à commencer par la protection qu’il offre en cas de décès de l’un des deux partenaires. Il convient donc de prendre soin de l’assortir de dispositions complémentaires si l’on souhaite préserver l’avenir de son ou de sa co-contractant(e).
Êtes-vous autorisé à conclure un Pacs ?
Toute personne majeure, non mariée et non déjà engagée dans un Pacs, a la capacité de signer un pacte (avec l’autorisation du juge si elle est sous tutelle, ou l’assistance du curateur si elle est sous curatelle). Toutefois, son ou sa partenaire ne peut pas être membre de sa famille : ascendant ou descendant direct, alliés en ligne directe ou collatéraux jusqu’au 3e degré.
Signer à la mairie ou chez son notaire
Les partenaires doivent établir une convention écrite dans laquelle ils peuvent préciser certaines règles de leur vie commune, notamment quant au régime de leurs biens et des modalités de leur assistance matérielle mutuelle. Ils peuvent faire enregistrer ce contrat par un officier d’état civil de la mairie de leur résidence principale ou chez un notaire (voir ci-dessous). C’est à compter de cet enregistrement que le Pacs produira ses effets entre les partenaires.
Les avantages d’un PACS notarié
Le recours à un notaire pour l’établissement de son contrat de Pacs permet d’être précisément informé des implications juridiques de cet acte et de l’adapter précisément à sa situation personnelle. Le notaire se charge également de toutes les formalités nécessaires (enregistrement, publicité sur les registres d’état civil…) et assure par ailleurs la conservation du Pacs, comme il le ferait pour un contrat de mariage.
Une séparation de biens, si vous ne dites mot
Concernant les pactes conclus depuis le 1er janvier 2007, sauf disposition expresse contraire de la convention, les partenaires sont soumis au régime de la séparation de biens. Avec ce régime, chacun des partenaires conserve la propriété des biens qu’il acquiert et les gère seul. Les partenaires peuvent cependant décider d’acquérir des biens ensemble en indivision. Lors d’un achat immobilier, il est alors nécessaire d’indiquer à son notaire les quotes-parts respectives d’acquisition. A défaut, le bien acquis serait réputé en indivision à 50/50 entre les partenaires.
Autrement, les partenaires peuvent opter dans leur contrat pour le régime de l’indivision. Dans ce cas, tous les biens acquis séparément ou conjointement pendant l’union seront réputés leur appartenir indivisément pour moitié.
Certains biens restent toujours personnels
Chaque partenaire reste seul propriétaire des biens qu’il possédait avant la conclusion du Pacs. Il peut être utile de dresser la liste de leurs meubles respectifs en annexe de la convention car en l’absence de justificatifs, ces meubles pourront être considérés comme une propriété commune.
Les revenus / ressources perçus par l’un (salaire, pension…) et non utilisés pour acquérir un bien en cours d’union lui appartiennent aussi en propre. Tout comme les biens qu’il acquiert après enregistrement du Pacs avec des sommes qu’il détenait précédemment. Enfin, les biens reçus par donation ou héritage ne rentrent pas eux non plus dans l’indivision.
Vous avez conclu votre PACS avant le 1er janvier 2007 ?
Les personnes ayant conclu un Pacs avant le 1er janvier 2007 étaient placées systématiquement sous le régime de l’indivision à 50/50 (sauf disposition expresse contraire). Mais par une convention modificative, ils peuvent désormais opter pour le régime séparatiste. Celui-ci s’appliquera dès lors aux biens acquis après l’enregistrement de l’avenant modifiant la convention initiale de Pacs.
Un devoir d’assistance et une participation aux charges du ménage
Un Pacs oblige d’abord ses signataires à une vie commune.
Ensuite, il implique un devoir général d’assistance mutuelle : une entraide réciproque (soutien, soins…). Les partenaires sont tenus aussi à une aide matérielle l’un envers l’autre, prenant la forme d’une contribution aux dépenses courantes de la vie commune, à proportion des facultés de chacun. Mais ils peuvent préciser dans la convention la nature des dépenses concernées ou une autre clé de répartition dans leur prise en charge.
Solidarité au regard des dettes de son partenaire
Les partenaires sont solidaires des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité entre partenaires ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives. Elle ne pourra pas non plus être mise en œuvre par un créancier pour un achat à crédit ou un emprunt réalisé par un seul partenaire sans le consentement de l’autre (sauf si le crédit porte sur une somme modeste nécessaire à la vie courante du couple).
Une imposition commune sauf exceptions
Les partenaires sont soumis aux mêmes règles qu’un couple marié. En principe, ils sont imposés en commun au titre de l’impôt sur le revenu. Ils déposent une déclaration de revenus conjointe, qui intègre leurs propres gains imposables mais aussi ceux des enfants et personnes à charge qui sont rattachés à leur foyer fiscal. Cette imposition commune s’applique dès l’année de conclusion du Pacs, sauf option contraire prise par les partenaires (auquel cas, elle débute l’année suivante).
Toutefois, ils peuvent être imposés séparément à l’impôt sur le revenu dans certains cas : soit ils ne vivent pas ensemble tout en étant placés sous le régime de la séparation de biens ; soit chacun dispose de revenus personnels dans l’hypothèse d’un abandon du domicile conjugal par l’un d’entre eux.
L’imposition est également commune au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
Corollaire de l’imposition commune, les deux sont solidairement tenus du paiement de l’impôt sur le revenu, de l’IFI et des taxes foncières et d’habitation des résidences communes.
A noter qu’en matière d’impôt sur le revenu, un contribuable célibataire ou divorcé bénéficie d’une part entière au titre du premier enfant à charge, à condition de vivre seul et de supporter intégralement la charge de cet enfant. La conclusion d’un Pacs fait perdre cet avantage.
Le logement pendant l’union
Dans le cas où l’un des partenaires est locataire, le bail est réputé concerner les deux dès lors qu’ils en informent leur bailleur. Quand un partenaire est propriétaire d’un logement mis en location, il peut le reprendre au profit de son partenaire ou des ascendants et descendants de celui-ci.
Mettre fin au Pacs volontairement
D’un commun accord, les partenaires peuvent mettre fin au Pacs en adressant une demande écrite cosignée à l’officier d’état civil du lieu d’enregistrement du pacte ou au notaire l’ayant enregistré. Mais un seul des partenaires peut aussi solliciter la résiliation du pacte, à condition de le signifier à l’autre par acte d’huissier. Celui-ci adresse alors copie de la signification remise au notaire ou à la mairie d’enregistrement.
Le partage des biens en cas de rupture
En cas de rupture de pacte volontaire, les partenaires procèdent eux-mêmes au partage des biens, selon la convention qui les régissait (indivision ou séparation de biens). L’un des partenaires peut demander de se voir attribuer prioritairement certains biens indivis, sous réserve de verser éventuellement une soulte (le logement, son outil professionnel : entreprise individuelle ou titres d’une société dans laquelle il exerce son activité, etc). En cas de désaccord sur le partage, il revient au juge de trancher.
Les conséquences du décès d’un partenaire
Les partenaires ne sont pas héritiers légaux l’un de l’autre. Sans testament en sa faveur, le survivant ne perçoit donc rien sur la succession du défunt. La rédaction d’un testament est donc nécessaire pour léguer des biens à son partenaire. La transmission est alors exonérée de droits de mutation. Il est recommandé de demander conseil à son notaire pour sa rédaction qui pourra être revue par la suite en fonction de l’évolution de sa situation familiale ou patrimoniale. Ce professionnel en assurera la garde et en signalera l’existence au Fichier central des dispositions de dernières volontés.
En principe, les partenaires sont libres de se consentir les legs qu’ils souhaitent (de quelques biens seulement jusqu’à la totalité de leur patrimoine).
Toutefois, s’ils ont des enfants, ces derniers bénéficient d’une réserve héréditaire, c’est-à-dire une part qui leur est réservée dans l’héritage de chacun de leurs parents. Si le legs fait au partenaire porte atteinte à cette réserve, les enfants pourront lui réclamer une indemnité dite « de réduction ». Dans ce cas, le conjoint a le choix : soit il paye l’indemnité aux enfants, soit il renonce à la partie de son legs qui entame la réserve (par exemple, en ne conservant qu’un bien légué sur deux). La réserve fait autant obstacle aux legs en pleine propriété qu’à ceux en usufruit, et pourra donc empêcher d’offrir au survivant un droit pérenne sur le domicile.
PARLONS STRATÉGIE
Le Pacs est une forme d’union moins protectrice que le mariage pour le survivant au décès de son partenaire, notamment en présence d’enfants. Des dispositions complémentaires peuvent y remédier.
Quel régime des biens choisir ?
En vue de protéger l’avenir de son partenaire, l’entrée dans ce statut pose d’abord la question du choix du régime de détention des actifs patrimoniaux. Indivision ou séparation de biens : la question doit être mûrement réfléchie avec son notaire en fonction de la situation familiale et financière personnelle de chaque partenaire.
Le régime d’indivision est assurément plus protecteur, surtout pour le moins fortuné des deux. Cette option peut être conseillée si le partenaire le plus argenté finance seul ou majoritairement les achats et souhaite avantager sa moitié. L’indivision confère, en effet, un avantage de taille : 50 % de tout bien acquis par l’un durant la vie du Pacs devient la propriété de l’autre. Autrement dit, les enfants réservataires ne pourront pas contester cette part même si elle a été financée par leur seul défunt parent. En revanche, l’indivision est souvent déconseillée si les partenaires, parents d’enfants d’une précédente union, souhaitent privilégier leur descendance.
Des dispositions testamentaires essentielles
Un testament est indispensable pour que son partenaire hérite. Ce legs est limité par la réserve héréditaire des enfants. Mais dans le cadre d’une bonne entente familiale, si le testament entame la réserve des enfants, ceux-ci ont la possibilité, par un acte notarié, de renoncer par anticipation à toute action en réduction lors de la succession qui leur permettrait de réclamer leur réserve.
Faire une donation entre partenaires
Les partenaires peuvent aussi se gratifier de leur vivant par des donations. Ces libéralités peuvent porter sur un bien propre ou sur la part détenue en indivision sur un bien commun.
Fiscalement, les signataires d’un Pacs bénéficient d’un abattement de 80 724 euros par période de quinze ans sur les donations au profit de leur partenaire.
Attention là encore en présence d’enfants. En effet, ces donations seront prises en compte pour le calcul de la réserve héréditaire des enfants et pourront faire l’objet d’une réduction si elles y portent atteinte. Autre inconvénient, les donations sont irrévocables, même en cas de séparation des partenaires. Les legs au contraire, peuvent être librement révoqués par le testateur.
L’assurance-vie, un véhicule de transmission complémentaire
Dans l’objectif d’augmenter la part du patrimoine transmis à son partenaire en cas de décès l’assurance vie constitue un outil efficace. Le bénéficiaire du contrat recevra ces sommes « hors succession » : elles ne sont donc pas soumises aux règles de la réserve héréditaire. Les enfants pourraient toutefois demander la réintégration dans la succession notamment si les primes versées sur le contrat d’assurance vie étaient « manifestement exagérées » compte tenu des facultés du souscripteur.
Par ailleurs, la transmission des capitaux de l’assurance-vie au bénéfice de son partenaire de Pacs s’opère dans un cadre fiscal privilégié et ce, quel que soit le montant des fonds et leur date de versement par l’assuré.
Une tontine pour le logement commun
L’achat d’un bien avec un pacte tontinier, tel que la résidence principale, permet de garantir au dernier vivant de rester propriétaire de ce bien. Une clause de tontine insérée dans l’acte d’acquisition prévoit, en effet, que la part du premier des partenaires décédé reviendra à l’autre. Et ce sans droits à payer puisque le bien n’entre pas dans la succession. Il est réputé appartenir au partenaire survivant depuis son achat. Les enfants ne peuvent donc se plaindre de ce que la tontine porte atteinte à leur réserve.
La tontine présente toutefois un inconvénient majeur en cas de mésentente : le bien ne peut être revendu qu’à la stricte condition que les deux propriétaires soient d’accord. L’un d’eux ne peut pas demander au juge d’ordonner la vente du bien ou son partage judiciaire.