Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’incidence des gains et pertes de change pour le calcul de la plus-value de cession mobilière.
L’affaire était la suivante : deux associés, résidants fiscaux français, cédèrent des titres de société libellés en dollars américains et déclarèrent une plus-value dans leur déclaration de revenu global. L’administration remit en cause le calcul du gain net, estimant que son montant devait être établi à hauteur de la différence entre les prix de cession et d’acquisition après conversion de chacun d’entre eux sur la base des cours du dollar américain respectivement au moment de la cession et de l’acquisition. Les contribuables portèrent réclamation, et demandèrent la décharge partielle des impositions supplémentaires mises à leur charge dans ce cadre, en faisant valoir que le gain net qu’ils avaient enregistré devait être établi en convertissant en euros l’écart entre les prix de cession et d’acquisition mesurés en dollars américains, par application à cet écart du taux de change en vigueur à la date de la cession des titres. La réclamation fut rejetée par l’administration fiscale.
L’affaire fut portée devant le Tribunal administratif, puis devant la Cour administrative d’appel, qui rejetèrent tour à tour les prétentions des requérants. Le Conseil d’Etat en fit autant et retint la position de l’administration fiscale : la plus-value se calcule sur la base des cours du dollar américain respectivement au moment de la cession et de l’acquisition. L’argument du Conseil d’Etat est le suivant : “Aux termes du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…). Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d’acquisition et de cession mentionnés à cet article en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d’acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises. Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l’article 150-0 A du code général des impôts. »
CE, 8e-3e chambres réunies, 13 sept. 2021, n° 443914