Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value dont bénéficient sous condition les expatriés, aucune location, même de type Airbnb, ne doit être faite dans l’intervalle entre le départ de France et la vente.
L’article 150 U, II, 2°, b exonère d’impôt sur la plus-value immobilière, au titre de la cession d’un logement situé en France, lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.
L’exonération s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. La Cour administrative d’appel précise que la « libre disposition » s’entend strictement et exclut donc la location temporaire, type Airbnb, fût-elle d’une partie seulement du bien.
Toute location exclut le bénéfice de l’exonération et ce, même si le contribuable n’en a pas appréhendé les loyers.
CAA Paris, 1er juin 2022, n° 21PA00772
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